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Décision en droit social

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01797

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/01797

Résumé

05 mai 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 25/01797 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNWI [1] [Localité 1] ([2]) agissant en la personne de son représentant légal en…

Texte de la décision

05 mai 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 25/01797 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNWI [1] [Localité 1] ([2]) agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège / [P] [J] ordonnance , origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/34004 Arrêt rendu ce CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président M.

Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors du prononcé ENTRE : Mutualité FRANCAISE [3] [Localité 1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué substitué par Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant APPELANT ET : Mme [P] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N63113-2026-001633 du 23/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIME M.

RUIN, Président, et M.

DESCORSIERS, Conseiller, après avoir entendu M.

RUIN, Président, en son rapport, à l'audience publique du 23 février 2026, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE La [4] (société mutualiste SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), ci-après dénommée [2], développe une activité de soins et d'accompagnements mutualistes.

Elle comprend notamment une activité de services d'aide et d'accompagnement à domicile ([5]), correspondant à la filière domicile, dont l'établissement MUTADOME situé à [Localité 4].

Madame [P] [J], née le 15 juillet 1979, a été embauchée par la [1] [Localité 1] ([2]) à compter du 31 janvier 2023, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail rémunéré de 104 heures ; modulation du temps de travail sur l'année civile ; durée annuelle de travail rémunéré de 1248 heures ; durée annuelle de travail effectif théorique de 1101,86 heures ; durée mensuelle de travail effectif pouvant varier de 61,21 à 122,43 heures de travail par mois), en qualité d'agent à domicile, statut employé, échelon 1, coefficient 291.

La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

A compter du 3 août 2023, Madame [P] [J] a été placée en arrêt de travail.

Le 18 février 2025, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, visant l'article L. 4624-4 du code du travail, concernant Madame [P] [J] qui a donc été déclarée inapte à son poste d'agent à domicile, sans dispense d'obligation de reclassement pour l'employeur.

La partie 'conclusions et indications relatives au cause réelle et sérieuse' de l'avis d'inaptitude est ainsi libellé : 'Inapte au poste d'agent à domicile - contre - indications médicales : * pas de port manuel de charges de plus de 3 kg portée des 2 mains * pas de position à genoux, ni accroupie * pas de position penchée en avant (flexion lombaire) donc pas de toilette au lit, pas d'aide au transfert lit-fauteuil par exemple * pas de conduite de véhicule de plus de 15 min consécutives * pas de position assise prolongée (permettre un passage de la position assise à débout dès que besoin) - Demande de reclassement * peut faire une formation qui respecte ces contres indications médicales' Le 9 avril 2025, le comité social et économique de la [2] a été informé et consulté sur la question du reclassement de Madame [P] [J].

Par courrier recommandé (avec avis de réception) en date du 10 avril 2025, la [2] a informé Madame [P] [J] des motifs rendant impossible son reclassement.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 11 avril 2025, Madame [P] [J] a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable (fixé au 23 avril 2025) à une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 5 mai 2025, la [2] a notifié à Madame [P] [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce en visant l'avis d'inaptitude du 18 février 2025.