Code du travail
Article R. 1454-16 : texte et décisions associées
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Article R. 1454-16
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-16
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/01443
Cour d'appeldispositif ou dans la motivation qu'il a retenu. Mme [N] répond qu'en s'arrogeant la compétence et les pouvoirs du bureau de jugement et d'un tribunal correctionnel, le bureau de conciliation et d'orientation a incontestablement commis un excès de pouvoir qui justifie l'appel-nullité qu'elle a interjeté . En premier lieu, il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d' excès de pouvoir.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888
Cour d'appelet ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision. L'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision considérée est définitive, faute pour la société d'en avoir interjeté appel, alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, que la décision prise par le [24] n'a pas d'autorité de la chose jugée et qu'elle ne peut être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Or, il ressort des conclusions de la société qu'elle a bien interjeté appel incident sur ce point.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/04017
Cour d'appel. M. [U] soutient que la déclaration d'appel est irrecevable car elle mentionne 'appel total', qu'en outre les décisions du bureau de conciliation et d'orientation ne sont susceptibles d'appel qu'avec la décision au fond, que subsidiairement sur le fond qu'il appartenait à l'employeur de vérifier que son salarié avait un titre de séjour. L'article R.1454-16 du code du travail précise que 'les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise'.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01797
Cour d'appel4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.' Le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes dispose en application des paragraphes 3 et 4 de l'article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d'ordonner toutes mesures d'instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves. De telles mesures sont, selon l'article R. 1454-16 du code du travail, provisoires et exécutoires par provision. Le bureau de conciliation et d'orientation a donc le pouvoir d'ordonner, même d'office, à une partie de produire des pièces qu'elle détient à la condition que les documents sollicités soient suffisamment déterminés.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606
Cour d'appelmentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. En vertu de l'article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/02318
Cour d'appel'». L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel-nullité Aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail relatif aux décisions du'bureau de conciliation'du conseil de prud'hommes, les décisions prises en application des articles'R. 1454-14'et'R. 1454-15'sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-19.657
Cour de cassation'est pas de la compétence du juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte et que la détention des pièces par un tiers n'est pas une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de la décision, mais un moyen de défense écarté par le bureau de conciliation et d'orientation, puis par la cour, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail et par refus d'application l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-22.040
Cour de cassation; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé contre la décision du bureau de conciliation ayant méconnu les termes du litige aux motifs que la méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne caractérisait pas un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-16 du code du travail, ainsi que les articles 4 et 5 du code de procédure civile et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article R. 1454-16 du code du travail que les décisions prises par le bureau de conciliation en application des articles L. 1454-14 et R.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025, 23/01682
Cour d'appelSur le fond, Constate l'impossibilité de concilier les parties ; En conséquence, Renvoie l'affaire à la mise en état devant le bureau de conciliation et d'orientation, audience tenue au conseil de Prud'hommes de Metz Section Activité Diverses pour mise en état du défendeur à l'audience du : 22 septembre 2023 à 09 h 00 ; Rappelle qu'en application de l'article R. 1454-16 du code du travail, la présente ordonnance est provisoire, qu'elle n'a pas autorité de chose jugée au principal, qu'elle est exécutoire par provision, le cas échéant au vu de la minute, qu'elle n'est pas susceptible d'opposition, qu'elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; Réserve les frais et les dépens.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 20/03141
Cour d'appelSa première requête a été déclarée définitivement caduque par le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 15 novembre 2018. Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de cette décision motivée par le fait que la décision du bureau de conciliation était par nature provisoire, alors même que la nature provisoire des décisions rendues par le bureau de conciliation décrite par l'article R.1454-16 du code du travail ne vise que les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 du même code lesquels ne concernent pas les décisions de caducité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.425
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d'orientation, après avoir relevé que cette formation, saisie d'un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d'une salariée, avait apprécié en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner à l'employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131
Cour d'appelLa SARL Maquigny fait valoir que M. [P] [X] conteste une décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation et non pas par la formation de jugement du conseil des prud'hommes de Béthune, dans le cadre d'une demande formée sur le fondement de l'article R1454-14 du code du travail ; cette décision n'est pas susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R1454-16, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire ; en outre le salarié ne fait pas valoir d'excès de pouvoir qui serait le seul moyen recevable dans le cadre d'un appel nullité. M. [P] [X] réplique en relevant que l'ordonnance critiquée a été rendue au visa des articles 83 et 84 du code de procédure civile ; il s'agit d'une décision statuant uniquement sur la compétence.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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