Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 8 septembre 2026RG n° 25/03775

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Annule la décision déférée
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [F] précise que faute de réception de ses documents de fin de contrat et de son solde de tout compte, dans un contexte d'absence de possibilité de connexion à son coffre-fort numérique connue de son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 12 août 2025 des demandes suivantes: Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [F] à la somme de 2675,77 euros.
  • Demandes: La société [1] demande à la cour d'appel d'ANNULER l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'elle a condamné la société [1] à verser la somme de 3 000 euros à M. [F].
  • Raisonnement: Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de: ANNULER l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'elle a condamné la société [1] à verser la somme de 3 000 euros à M. [F].
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Appel formé S.N.C. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [F]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C3

N° RG 25/03775

N° Portalis DBVM-V-B7J-M2JO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU MARDI 08 SEPTEMBRE 2026

Appel nullité d'une ordonnance de mesures provisoires (N° RG 2025-00052954)

rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 23 octobre 2025

suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2025

APPELANTE :

S.N.C. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE -CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIME :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Michel-Henry PONSARD, président,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mai 2026,

Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et M. Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 08 septembre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 1991, la société [R] [D] [B] a embauché M. [U] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de laveur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1992.

Le 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [F] a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société en nom collectif (SNC) [1].

Au dernier état de la relation de travail, M. [F] a occupé des fonctions de responsable magasin - statut ouvrier, échelon 9, en application de la convention collective commerce et réparation automobile.

Par courrier du 27 mars 2025, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier remis en main propre contre décharge le 1er avril 2025, une nouvelle convocation à entretien préalable lui a été notifiée avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 10 avril 2025, auquel il s'est présenté, assisté d'un représentant du personnel.

Par courrier du 25 avril 2025, la société [1] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave au motif que : " Après analyse de nos comptes de résultat et des divers éléments, notamment des documents de validation de commandes et de bons de livraison, nous avons constaté que vous avez procédé à des commandes de matériels, équipements et pièces détachées, sans lien avéré avec les besoins de l'entreprise et sans en justifier l'usage dans le cadre de vos fonctions. Ces agissements ont été constatés sur une période de plusieurs années, à savoir de 2022 à 2025, pour un préjudice estimé à ce jour à 57 412,43 euros. ".

M. [F] précise que faute de réception de ses documents de fin de contrat et de son solde de tout compte, dans un contexte d'absence de possibilité de connexion à son coffre-fort numérique connue de son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 12 août 2025 des demandes suivantes:

Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [F] à la somme de 2675,77 euros ;

Considérer que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner en conséquence la société [1] au paiement des sommes suivantes:

o 30 602,40 euros net de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement ;

o 5 351,54 euros brut (2 675,77 x 2), outre la somme de 535,15 euros brut au titre des congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 53 515,40 euros net (2675,77 x 20) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 2 551,80 euros brut, outre la somme de 255,18 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire ;

Constater que la procédure de licenciement a été mise en 'uvre de manière brutale et vexatoire ;

Condamner en conséquence la société [1] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Ordonner à titre provisionnel la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document l'ensemble des documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation France travail ;

Condamner à titre provisionnel la société [1] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour non remise ou remise tardive des documents de fins de contrat ;

Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par courrier officiel du 22 octobre 2025, le conseil de la société [1] a transmis au conseil de M. [F] une copie des documents de fin de contrat, précisant que ces documents étaient présents dans le coffre-fort numérique du salarié les 5 mai et 29 août 2025, suite au versement d'une prime de 13ème mois prorata temporis.

Par ordonnance de mesures provisoires du 23 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Valence a ordonné le versement à titre provisoire de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat.

La société [1] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 5 novembre 2025 sollicitant l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de :

ANNULER l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'elle a condamné la société [1] à verser la somme de 3 000 euros à M. [F].

En conséquence,

DÉBOUTER M. [F] de l'intégralité de ses demandes.

Y ajoutant,

CONDAMNER M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2026, M. [F] demande à la cour d'appel de :

DÉCLARER l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le conseil de prud'hommes de Valence parfaitement régulière en la forme ;

DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par la société [1] ;

A titre subsidiaire :

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Valence.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.

Par courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été avisées qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, la date d'appel de l'affaire à bref délai a été fixée au 18 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel nullité et l'annulation de l'ordonnance

Premièrement, l'appel-nullité est un recours d'origine jurisprudentielle ouvert à toute personne intéressée qui ne bénéficie d'aucune autre voie de recours en cas d'excès de pouvoir.

L'appel-nullité obéit aux conditions cumulatives suivantes : caractériser un excès de pouvoir du juge et constater l'existence d'une entrave au principe du double degré de juridiction et le fait qu'aucune autre voie de recours n'est prévue par la loi.

Ainsi, l'appel nullité est fermé si la décision peut faire l'objet d'un recours, même subordonné à des conditions restrictives.

L'appel-nullité n'est pas une voie de recours autonome et la procédure obéit aux règles traditionnelles de l'appel, notamment en ce qui concerne les délais d'ouverture de la voie de recours.

Il a ainsi été jugé que :

L'appel-nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation.

(Com., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-11.622, Bull. 2014, IV, n° 88)

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.

Il est, néanmoins, dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir.

Ne constitue pas un tel excès la violation du principe de la contradiction.

(Ch. mixte., 28 janvier 2005, pourvoi n° 02-19.153, Bull. 2005, Ch. Mixte, n° 1)

L'appel des décisions du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes est recevable, indépendamment de l'appel du jugement sur le fond, lorsque ce bureau a excédé ses pouvoirs en accordant au salarié une provision sur salaire dépassant la limite prévue à l'article R 516-18 du Code du travail.

(Soc., 3 octobre 1985, pourvoi n° 83-41.084, Bulletin 1985 n° 439)

L'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir.

(Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-67.493)

Deuxièmement, l'article R. 1454-16 du code du travail dispose que :

Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.

Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Troisièmement, l'article R. 1454-14 du code du travail précise que :

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée à l'opérateur [2] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur [2] dans le délai de deux mois.

Il a été jugé que :

Si, en vertu de l'article R 516-19 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes prises en application de l'article R 516-18 ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, l'appel immédiat est cependant possible lorsque le bureau de conciliation, ayant accordé une provision sur dommages-intérêts pour licenciement abusif, a statué en dehors des prévisions de l'article R 516-18.

(Soc., 29 janvier 1981, pourvoi n° 79-40.818, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 091)

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la décision du bureau de conciliation entachée de nullité pour avoir excédé ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article R. 516-18 du Code du travail alors que, en ignorant l'attestation qu'elle produisait qui établissait que la rupture du contrat de travail lui avait été notifiée verbalement le 17 septembre et en dénaturant la lettre de l'employeur du 18 septembre qui concrétisait son licenciement pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi qu'en ne retenant pas le caractère alimentaire de la somme réclamée au titre de l'article L. 122-3-8 qui entrait dans les pouvoirs du bureau de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail et R. 516-18 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en énonçant que l'article R. 516-18 du Code du travail ne permet pas d'allouer une provision sur des dommages-intérêts qui ne sont pas expressément visés par le texte, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

(Soc., 17 décembre 2003, pourvoi n° 01-46.270)

Quatrièmement, l'article R. 1454-15 du code du travail dispose que :

Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 23 octobre 2025 par le bureau de conciliation et d'orientation que M. [F] a notamment sollicité à titre provisionnel une indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat à hauteur de 6 000 euros et que ledit bureau a ordonné le versement à titre provisoire de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Cette ordonnance ne peut être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond en application des dispositions de l'article R. 1454-16 du code du travail.

En conséquence, alors que la société [1] présente un intérêt à agir et invoque un excès de pouvoir du premier juge et qu'elle a formé son recours dans le délai légal d'appel ainsi que dans les formes prescrites, l'appel-nullité est recevable en l'espèce.

Sur l'existence d'un excès de pouvoir, la cour constate que l'article R. 1454-14 du code du travail, qui fixe une liste limitative des sommes pouvant être accordées par le bureau de conciliation et d'orientation, ne prévoit pas la possibilité de verser à titre provisoire une indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Le bureau de conciliation et d'orientation a dès lors prononcé une condamnation qui excède ses pouvoirs.

La cour ne peut qu'ordonner une annulation et non une réformation de la décision entreprise dans le cadre de cet appel nullité, de sorte que l'ordonnance de mesures provisoires est annulée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le respect du principe de la publicité des débats et sur l'absence de contestation sérieuse.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties, la cour déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel-nullité interjeté par la société [1] recevable ;

ANNULE l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 23 octobre 2025 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Valence ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aa25591195da062e0f2c005

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche