Code du travail
Article R. 516-18 : texte et décisions associées
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Article R. 516-18
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-18
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 25/03775
Cour d'appelNe constitue pas un tel excès la violation du principe de la contradiction. (Ch. mixte., 28 janvier 2005, pourvoi n° 02-19.153, Bull. 2005, Ch. Mixte, n° 1) L'appel des décisions du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes est recevable, indépendamment de l'appel du jugement sur le fond, lorsque ce bureau a excédé ses pouvoirs en accordant au salarié une provision sur salaire dépassant la limite prévue à l'article R 516-18 du Code du travail. (Soc., 3 octobre 1985, pourvoi n° 83-41.084, Bulletin 1985 n° 439) L'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. (Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-67.493) Deuxièmement, l'article R. 1454-16 du code du travail dispose que : Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025, 23/01682
Cour d'appelLes seules allégations de la société 1806 au cours de l'audience de conciliation relatives au paiement des montants figurant sur les bulletins de salaire n'étaient pas de nature à constituer une contestation sérieuse (Cass. soc. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424). Il s'en déduit que le bureau de conciliation, par sa décision du 19 juillet 2023, a statué dans les limites des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R. 516-18 du code du travail. Ainsi, il est retenu que le bureau de conciliation n'a pas commis d'excès de pouvoir. En conséquence l'appel-nullité formé par la société 1806 est irrecevable. Surabondamment, il est relevé que la société 1806 n'apporte aucun élément probant, à hauteur de cour, attestant de la réalité du paiement des sommes litigieuses.
Cour d'appel de Metz, 25 juin 2012, 10/00599
Cour d'appelsur préavis et indemnité de licenciement porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - dire et juger que les dommages-intérêts et l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement conformément à l'article R. 516-18 et de l'article R. 516-37 du code du travail ; - condamner la société Y... aux entiers dépens. La société Y... s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Muriel X... au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569
Cour d'appelde la réception par l'employeur de la convocation par le greffe en application de l'article 1153-1 du Code Civil ; RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés, et ce, en application des dispositions des articles R. 516-37 et R. 516-18 du Code du Travail, dans la limite de neufs mois de salaire ; INDIQUER dans le jugement à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire conformément à l'article R. 516-37 du Code du Travail ; ORDONNER l'exécution provisoire en ce qui concerne les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 515 du N. C. P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.423
Cour de cassation; qu'en retenant que la péremption était intervenue le 1er octobre 2006 en se bornant à affirmer que le délai de péremption avait commencé à courir à compter de la date fixée par le bureau de conciliation pour la remise des pièces par le demandeur, soit le 30 septembre 2004, alors que la décision du bureau de conciliation du 17 juin 2004 qui mentionnait cette communication de pièces avait été rendue au seul visa de l'article R. 516-18 du code du travail et avait ordonné le paiement d'une indemnité provisionnelle en application d'une clause de non concurrence due par la société IBM à M. X..., et ne constituait pas une décision juridictionnelle mettant expressément à la charge de M. X... la communication de ses pièces au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.392
Cour de cassation; que, pour déclarer cet appel irrecevable, la cour a considéré que « les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs » et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail (art. R. 1454-14 à R. 1454-16) ; 2°/ que les décisions du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes peuvent être frappées d'appel immédiat lorsque ledit bureau a exercé ses pouvoirs hors des limites fixées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.715
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel recevable et annulé la décision rendue le 10 septembre 2007 par le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de DIJON ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... X...sollicite le versement d'une somme provisionnelle de 4 680 euros au titre de l'objectif « chiffres d'affaires » dans le cadre de la rémunération variable pour l'année 2006 ; en vertu des dispositions de l'article R 516-18 du code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires de salaires et notamment sur les commissions lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; au titre de la rémunération variable due à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.617
Cour de cassation; que conseil de prud'hommes de Orléans, section encadrement, saisi au fond par Monsieur X..., a, par jugement contradictoire en date du 8.03.2006, dit que monsieur X... doit être réintégré et condamné la société OCE Business Services à lui verser diverses sommes ; que la juridiction prud'homale a refusé à monsieur X... le bénéfice de l'exécution provisoire, rappelant que seules les sommes versées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.433
Cour de cassation; que d'autre part, à la réception de la notification de sa pension de retraite, au mois de juillet 2000, laquelle comporte tous les éléments du calcul de la pension (dernier salaire horaire x coefficient de majoration x 1960 heures x Pourcentage de liquidation), Monsieur X...
Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2008, 08/00042
Cour d'appelPar jugement en date du 27 septembre 2007 le Conseil de prud'hommes de Bordeaux en départage dans un litige prud'homal opposant la S. A. AQUITAINE ROUTE à 33 de ses salariés portant sur l'application d'un accord départemental en date du 12 février 1972 prévoyant une majoration de salaire pour ancienneté, a alloué à chacun des 33 salariés une majoration de salaire pour ancienneté et une indemnité de congés payés afférente à cette majoration. Il a été ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés à chaque salarié et l'exécution provisoire a été ordonnée. La S. A. AQUITAINE ROUTE qui a relevé appel de cette décision a assigné en référé chacun des 33 salariés afin qu'à titre principal soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-41.139
Cour de cassationmême de ce contrat de travail est l'objet du litige pendant, au fond, entre les parties ; qu'au cas présent, en estimant que le bureau de conciliation aurait légalement pu ordonner la production de documents de ce type, cependant que la société Golfo Di Sogno contestait être liée par un contrat de travail avec M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 516-18 du code du travail ; Mais attendu que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pouvant toujours, en vertu des dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2008, 02/01755
Cour d'appelCondamne également la SA AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur Thierry X... les sommes de : -SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75. 000, 00 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé, -SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750, 00 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes visées aux articles R 516-18 du Code du Travail, par application de l'article R 516-37 dudit Code, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle retenue étant de 1.
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