Code du travail
Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 516-18
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,
ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.488
Cour de cassationX..., salarié de la société Javel qui l'employait en qualité d'ingénieur d'affaires responsable d'un centre de travaux, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 2004 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, il a sollicité du bureau de conciliation l'allocation d'une provision ; que par ordonnance du 5 octobre 2004, il a été fait droit à ses demandes ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.921
Cour de cassation; qu'elle s'est désistée de ses demandes le 2 septembre 1999 et a saisi le 13 septembre 1999 le conseil de prud'hommes de Grasse de demandes identiques ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2002) d'avoir déclaré les demandes de Mlle X... irrecevables pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-1, R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une première instance s'est éteinte par l'effet du désistement du demandeur, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale après que le premier conseil de prud'hommes a été dessaisi ; Et attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de la procédure que le désistement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.538
Cour de cassationde l'exécution provisoire mais ne formule aucune demande chiffrée ni ne verse aux débats la justification de l'exécution du jugement et du paiement de sommes ; Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes avait rappelé que son jugement du 26 juin 2001 était exécutoire de plein droit conformément aux dispositions des articles R. 516-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-42.541
Cour de cassationAttendu que Mme X..., salariée de la société Potencier Broderies, a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour des heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une privation de repos compensateur ; que, par décision rendue le 21 janvier 2005, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Cambrai a, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, ordonné à la société Potencier Broderies de remettre à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2005, 02-45.158
Cour de cassationLes articles 52 et 36 du statut des caisses d'épargne limitant les possibilités de licenciement aux causes qu'il détermine, un licenciement pour d'autres causes est sans cause réelle et sérieuse et le salarié bénéficie dès lors de l'indemnité de licenciement prévue par le premier de ces textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-45.911
Cour de cassationL'obligation de rembourser les sommes perçues à titre de rappel de salaire en exécution provisoire de plein droit du jugement d'un conseil de prud'hommes ne peut résulter que de la réformation de la décision des premiers juges. Viole les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail la cour d'appel qui condamne des salariés à restituer de telles sommes ainsi perçues, alors qu'elle s'est bornée à surseoir à statuer sur la demande de rappel de salaire des intéressés.
Cour d'appel de Versailles, 19 avril 2005, 04/00081
Cour d'appelune mesure d'instruction utile Ë la solution d'un litige que si le procs en vue duquel la mesure est sollicit e n'a pas t engag . Monsieur X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2004 avant d'engager, le 4 mai 2004, l'instance en r f r , avait la possibilit de demander au bureau de conciliation, le 1er juillet 2004, en vertu de l'article R.516-18 du Code du travail, d'ordonner les mesures d'instruction qu'il sollicite. Cette r partition de pouvoirs entre le juge des r f r s et le juge du fond, qui ne portait pas atteinte Ë son droit d'accs Ë un tribunal dans un d lai raisonnable, n'est donc pas contraire Ë l'article 6.1 de la convention europ enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libert s fondamentales. L'ordonnance doit ainsi tre infirm e.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.030
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Progeform Eram, condamnée par un conseil de prud'hommes à verser à M. Denis X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement, de perte de rémunérations et de rappels de salaires, a procédé à leur règlement, alors que le jugement précisait qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève que si le jugement a, en méconnaissance de l'article R. 516-37 du Code du travail,
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.270
Cour de cassationrupture de son contrat de travail" ; que le bureau de jugement a alloué à la salariée la somme demandée ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la décision du bureau de conciliation entachée de nullité pour avoir excédé ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article R. 516-18 du Code du travail alors que, en ignorant l'attestation qu'elle produisait qui établissait que la rupture du contrat de travail lui avait été notifiée verbalement le 17 septembre et en dénaturant la lettre de l'employeur du 18 septembre qui concrétisait son licenciement pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi qu'en ne retenant pas le caractère alimentaire de la somme réclamée au titre de l'article L.
Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 2003, C01
Cour d'appelLa SA Le Brasseur a relevé appel de ce jugement mais, dès le 21 juin 2001, Monsieur X... a fait délivrer à la SA Le Brasseur un commandement aux fins de saisie-vente au titre de la condamnation au paiement de 65 400 francs pour salaire et heures dissimulés, en considérant que cette condamnation était assortie de l'exécution provisoire de droit en application des articles R.516-18 et R.516-37 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.376
Cour de cassationpar le salarié, sans inviter les parties à produire aux débats les bulletins de salaire nécessaires à la détermination du montant des indemnités de rupture conformément aux dispositions précitées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 6 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821
Cour de cassationIl résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.
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Guides expliquant l'article R. 516-18
Méthode et périmètre
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