Code du travail

Article R. 516-18 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées98
Statut du texteVersion antérieure
Période1 octobre 1974 – 21 décembre 1982

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-18

98 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.928

Cour de cassation

; qu'invoquant l'excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation, les sociétés ont relevé appel-nullité contre ces décisions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à juger que le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs et voir prononcer la nullité des astreintes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-18 du code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paye et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; que les pouvoirs attribués par le législateur au bureau de conciliation sont exceptionnels, ce qui entraîne en contrepartie une interprétation stricte de l'article R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.488

Cour de cassation

X..., salarié de la société Javel qui l'employait en qualité d'ingénieur d'affaires responsable d'un centre de travaux, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 2004 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, il a sollicité du bureau de conciliation l'allocation d'une provision ; que par ordonnance du 5 octobre 2004, il a été fait droit à ses demandes ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-18 et R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.921

Cour de cassation

; qu'elle s'est désistée de ses demandes le 2 septembre 1999 et a saisi le 13 septembre 1999 le conseil de prud'hommes de Grasse de demandes identiques ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2002) d'avoir déclaré les demandes de Mlle X... irrecevables pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-1, R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une première instance s'est éteinte par l'effet du désistement du demandeur, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale après que le premier conseil de prud'hommes a été dessaisi ; Et attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de la procédure que le désistement de Mlle X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.538

Cour de cassation

de l'exécution provisoire mais ne formule aucune demande chiffrée ni ne verse aux débats la justification de l'exécution du jugement et du paiement de sommes ; Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes avait rappelé que son jugement du 26 juin 2001 était exécutoire de plein droit conformément aux dispositions des articles R. 516-18 et R.

Résiliation judiciaireCassation+5
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-42.541

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., salariée de la société Potencier Broderies, a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour des heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une privation de repos compensateur ; que, par décision rendue le 21 janvier 2005, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Cambrai a, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, ordonné à la société Potencier Broderies de remettre à Mme X...

Heures supplémentairesCassation+2
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-45.911

Cour de cassation

L'obligation de rembourser les sommes perçues à titre de rappel de salaire en exécution provisoire de plein droit du jugement d'un conseil de prud'hommes ne peut résulter que de la réformation de la décision des premiers juges. Viole les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail la cour d'appel qui condamne des salariés à restituer de telles sommes ainsi perçues, alors qu'elle s'est bornée à surseoir à statuer sur la demande de rappel de salaire des intéressés.

Salaire / rémunérationCassation+4
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20

Cour d'appel de Versailles, 19 avril 2005, 04/00081

Cour d'appel

une mesure d'instruction utile Ë la solution d'un litige que si le procs en vue duquel la mesure est sollicit e n'a pas t engag . Monsieur X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2004 avant d'engager, le 4 mai 2004, l'instance en r f r , avait la possibilit de demander au bureau de conciliation, le 1er juillet 2004, en vertu de l'article R.516-18 du Code du travail, d'ordonner les mesures d'instruction qu'il sollicite. Cette r partition de pouvoirs entre le juge des r f r s et le juge du fond, qui ne portait pas atteinte Ë son droit d'accs Ë un tribunal dans un d lai raisonnable, n'est donc pas contraire Ë l'article 6.1 de la convention europ enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libert s fondamentales. L'ordonnance doit ainsi tre infirm e.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.030

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Progeform Eram, condamnée par un conseil de prud'hommes à verser à M. Denis X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement, de perte de rémunérations et de rappels de salaires, a procédé à leur règlement, alors que le jugement précisait qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève que si le jugement a, en méconnaissance de l'article R. 516-37 du Code du travail,

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.270

Cour de cassation

rupture de son contrat de travail" ; que le bureau de jugement a alloué à la salariée la somme demandée ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la décision du bureau de conciliation entachée de nullité pour avoir excédé ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article R. 516-18 du Code du travail alors que, en ignorant l'attestation qu'elle produisait qui établissait que la rupture du contrat de travail lui avait été notifiée verbalement le 17 septembre et en dénaturant la lettre de l'employeur du 18 septembre qui concrétisait son licenciement pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi qu'en ne retenant pas le caractère alimentaire de la somme réclamée au titre de l'article L.

23

Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 2003, C01

Cour d'appel

La SA Le Brasseur a relevé appel de ce jugement mais, dès le 21 juin 2001, Monsieur X... a fait délivrer à la SA Le Brasseur un commandement aux fins de saisie-vente au titre de la condamnation au paiement de 65 400 francs pour salaire et heures dissimulés, en considérant que cette condamnation était assortie de l'exécution provisoire de droit en application des articles R.516-18 et R.516-37 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.376

Cour de cassation

par le salarié, sans inviter les parties à produire aux débats les bulletins de salaire nécessaires à la détermination du montant des indemnités de rupture conformément aux dispositions précitées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 6 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'article R.

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