Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.541

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 05-42.541

Non publiéHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 516-19 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Potencier Broderies, a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour des heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une privation de repos compensateur ; que, par décision rendue le 21 janvier 2005, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Cambrai a, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, ordonné à la société Potencier Broderies de remettre à Mme X... des fiches de pointage mais a débouté la salariée de sa demande au titre de l'astreinte ; que, par ordonnance rendue le 22 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Cambrai, statuant en la forme des référés, a ordonné la remise des mêmes fiches de pointage en assortissant la condamnation d'une astreinte ;

Attendu que pour assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre des fiches de pointage, le juge des référés a énoncé que, tant que la juridiction au fond n'a pas statué, une instance en référé portant sur les mêmes chefs de demande est possible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avait débouté la salariée de sa demande visant à voir assortie d'une astreinte la condamnation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue, le 22 mars 2005, entre les parties, par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Cambrai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande de condamnation sous astreinte déposée par Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Potencier Broderies de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372497cd58014677416bf1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372497cd58014677416bf1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.