Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.541
Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 05-42.541
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 516-19 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Potencier Broderies, a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour des heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une privation de repos compensateur ; que, par décision rendue le 21 janvier 2005, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Cambrai a, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, ordonné à la société Potencier Broderies de remettre à Mme X... des fiches de pointage mais a débouté la salariée de sa demande au titre de l'astreinte ; que, par ordonnance rendue le 22 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Cambrai, statuant en la forme des référés, a ordonné la remise des mêmes fiches de pointage en assortissant la condamnation d'une astreinte ;
Attendu que pour assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre des fiches de pointage, le juge des référés a énoncé que, tant que la juridiction au fond n'a pas statué, une instance en référé portant sur les mêmes chefs de demande est possible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avait débouté la salariée de sa demande visant à voir assortie d'une astreinte la condamnation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue, le 22 mars 2005, entre les parties, par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Cambrai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation sous astreinte déposée par Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Potencier Broderies de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372497cd58014677416bf1
