Code du travail
Article R. 516-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 516-19
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.392
Cour de cassationet non de l'action ; en témoigne la lettre du 15 février 2007 signée par le défenseur de Mme X..., M. Y...» ; qu'elles ont interjeté appel de cette décision ; que, pour déclarer cet appel irrecevable, la cour a considéré que « les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs » et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail (art. R. 1454-14 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.715
Cour de cassationreconnus par l'article R. 1454-14 (anc. 516-18 du Code du travail), que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un excès de pouvoir dudit bureau de nature à rendre recevable l'appel immédiat a violé les articles R 1454-14 et R 1454-6 du Code du Travail (anciennement R 516-18 et R 516-19) ; ET ALORS subsidiairement QUE l'appréciation du caractère sérieusement contestable de l'existence d'une obligation suppose que le juge examine les droits et obligations respectifs des parties et se prononce concrètement en fonction des circonstances du litige et des moyens invoqués ; que la Cour d'appel a affirmé que l'existence de l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable au motif que les parties étaient en désaccord sur la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.163
Cour de cassation122-14-3 du code du travail ; 2°/ que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; qu'en rejetant la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que M. X... n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1. R. 516-2, R. 516-19 du code du travail ; 3°/ que l'absence du salarié à son poste de travail ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle est justifiée par un motif légitime ; qu'en qualifiant de faute grave l'absence de M. X...
Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007, 07/03021
Cour d'appelà titre subsidiaire, - dire non fondé cet appel, - condamner les appelantes à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 500 euros. MOTIVATION Les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R.516-19 du code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs. En l'espèce, saisi d'une demande de rectification de sa décision du 15 février 2007 au sens de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Créteil a, par décision du 26 avril 2007, considéré au vu des éléments du dossier que la volonté de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.674
Cour de cassation4 / que les prétentions des parties devant le bureau de conciliation ne fixent pas les termes du litige au principal ; que les parties sont toujours en mesure de présenter de nouvelles prétentions en appel ; qu'en retenant qu'en vertu de l'ordonnance de conciliation, "seule est en litige la détermination de l'imputabilité de (la) rupture" du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1, R. 516-2, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-44.982
Cour de cassationayant attrait en justice son employeur la société Carrefour vacances, le conseil de prud'hommes de Montpellier, par jugement du 30 novembre 2004, a condamné cette dernière à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en énonçant dans ses motifs que "l'exécution provisoire de la décision suivr(ait) les dispositions des articles R. 516-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.488
Cour de cassationlicencié pour faute grave par lettre du 20 février 2004 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, il a sollicité du bureau de conciliation l'allocation d'une provision ; que par ordonnance du 5 octobre 2004, il a été fait droit à ses demandes ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.255
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 516-19 du code du travail ; Attendu que M. X... Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur, Mme Al Z..., à lui payer des rappels de salaire et des dommages-intérêts ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a accordé au salarié une provision sur salaire ; Attendu que pour annuler la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel retient qu'il a excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation sur des demandes qui ne pouvaient faire l'objet d'une discussion contradictoire faute d'avoir été portées à la connaissance de la défenderesse qui avait été irrégulièrement convoquée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.846
Cour de cassationAttendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les griefs invoqués par la société Cegelec Nord et Est, appelante d'une ordonnance du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes lui prescrivant la remise à M. X... de documents sollicités par le salarié, ne caractérisaient pas un excès de pouvoir justifiant, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.921
Cour de cassation; qu'elle s'est désistée de ses demandes le 2 septembre 1999 et a saisi le 13 septembre 1999 le conseil de prud'hommes de Grasse de demandes identiques ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2002) d'avoir déclaré les demandes de Mlle X... irrecevables pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-1, R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une première instance s'est éteinte par l'effet du désistement du demandeur, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale après que le premier conseil de prud'hommes a été dessaisi ; Et attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de la procédure que le désistement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-42.541
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Potencier Broderies, a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour des heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une privation de repos compensateur ; que, par décision rendue le 21 janvier 2005, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Cambrai a, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, ordonné à la société Potencier Broderies de remettre à Mme X... des fiches de pointage mais a débouté la salariée de sa demande au titre de l'astreinte ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.888
Cour de cassationRansac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-18 et R 516-19 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Hibiscus Records à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement d'une provision sur salaire à Mlle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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