Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.921
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-46.921
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mlle X..., a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de diverses demandes d'indemnités à l'encontre de son employeur, M. Y... ; qu'elle s'est désistée de ses demandes le 2 septembre 1999 et a saisi le 13 septembre 1999 le conseil de prud'hommes de Grasse de demandes identiques ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2002) d'avoir déclaré les demandes de Mlle X... irrecevables pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-1, R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'une première instance s'est éteinte par l'effet du désistement du demandeur, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale après que le premier conseil de prud'hommes a été dessaisi ;
Et attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de la procédure que le désistement de Mlle X... a été constaté par une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Cannes ; que dès lors la cour d'appel a fait une exacte application de la règle de l'unicité de l'instance en déclarant irrecevables les demandes présentées par Mlle X... devant le conseil de prud'hommes de Grasse postérieurement au dessaisissement de la juridiction initiale ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature, à elles seules, à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372495cd58014677416b47
