Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

515 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 décembre 2025, 22/02608

Cour d'appel

de l'instance primitive ; qu'il en résulte que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure. Enfin, le principe de l'unicité de l'instance applicable aux instances engagées avant le 1er août 2016 prévoit dans son article R. 1452-6 (anciennement R. 516-1) du code du travail que 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du [5].' La règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.627

Cour de cassation

sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il a fait réinscrire le 9 novembre 2004 au rôle du conseil de prud'hommes de Nancy la demande relative à la sanction du 8 octobre 1999 ; que par jugement du 27 janvier 2006, cette juridiction a débouté le salarié de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail alors en vigueur ; que la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 11 mai 2007, a dit le salarié irrecevable en ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765

Cour de cassation

de la société Alcatel Lucent à la société Via systems EMS France, la cour d'appel, qui a fait fi de la condition tenant à l'identité des parties, a violé les articles 2242 et 2270 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles R. 516-1, devenu R. 1452-6 du code du travail et L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588

Cour de cassation

de la société ALCATEL LUCENT à la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE, la cour d'appel, qui a fait fi de la condition tenant à l'identité des parties, a violé les articles 2242 et 2270 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles R. 516-1, devenu R. 1452-6 du code du travail et L. 122-12 alinéa 2, devenu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.408

Cour de cassation

en paiement d'une indemnité de requalification et de compléments de salaire et sa demande tendant à voir constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 août 2008, AUX MOTIFS QU'au soutien de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification et de compléments de salaire, M. X... invoque le principe de l'unicité de l'instance tiré de l'application de l'article R. 516-1 du code du travail, et fait valoir que le juge n'est jamais dessaisi par la décision de sursis à statuer, qu'en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seuls les termes du dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2010 peuvent avoir autorité de chose jugée, et que ce dispositif ne comporte aucun rejet de demandes de sa part à ces sujets ; qu'aux termes des dispositions des articles R.

7

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 octobre 2014, 13/06947

Cour d'appel

conclu entre son employeur et l'organisme concerné, ainsi qu'un justificatif de la situation de l'employeur vis-à-vis des organismes sociaux. Par jugement du 25 septembre 2007, le conseil de Prud'hommes de Dax a déclaré irrecevables les demandes d'indemnités présentées par Mme [U] au titre de son contrat de travail sur le fondement de l'article R.516-1 du code du travail, a condamné la SA Thermes Borda à régler à Mme [U] les sommes de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [U] de ses autres demandes et a débouté la SA Thermes Borda de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens. Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.667

Cour de cassation

son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec ses conséquences pécuniaires, a laquelle il a ajouté diverses demandes à caractère salarial et de dommages-intérêts ; il reproche au conseil de prud'hommes d'avoir déclare ces demandes irrecevables comme contraires au principe de l'unicité de l'instance ; il résulte en effet des dispositions de l'article R 516-1 (devenu l'article R 1452-6) du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que leur fondement ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; par ailleurs, selon l'article R 516-2 (devenu l'article R 1452-7) du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-23.705

Cour de cassation

à la demande initiale ; qu'en l'espèce, il s'est révélé, quelques mois après le jugement du conseil de Prud'hommes du 21 Octobre 1997, par le dépôt du rapport Z..., le 31août 1998, une situation nouvelle pour madame X..., qu'elle ne pouvait connaître antérieurement ; qu'il convient donc de dire que la demande est recevable au regard de l'article R 516-1 du Code du travail ; que, sur la prescription, la demande de madame X... porte sur le règlement de commissions pour les années 1995 et 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de Prud'homme le 15 Janvier 2003 ; que la nouvelle demande de madame X... est intitulée : « Règlements des commissions à titre de dommages et intérêts » mais madame X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007

Cour de cassation

; qu'une première instance l'opposant à l'employeur s'étant achevée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2007, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de rappel de salaire et de préjudice de carrière au titre d'une discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1452-6, anciennement R.

11

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2013, 12/00308

Cour d'appel

ordonnait la réintégration de la salariée sous astreinte et condamnait la Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique au paiement de diverses indemnités. Sur appel de la Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique, la Cour d'Appel de Fort-de-France, par arrêt du 13 juin 2005, infirmait cette décision et, au visa de l'article R516-1 du code du travail, déclarait irrecevables les demandes formées par Mme Z.... Une nouvelle requête de Mme Z... du 16 janvier 2002 faisait l'objet d'une radiation à sa demande, par décision du Conseil de Prud'hommes du 8 mars 2004.

Condamnation : 268 274 €Licenciement+8
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12

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092

Cour d'appel

Par arrêt du 30 mai 2007, la Cour d'Appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne) infirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions et constatait la caducité de la demande initiale et l'extinction de l'instance introduite le 26 août 1997 par M. Y.... Les autres demandes formées par M. Y... étaient déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article R516-1 du code du travail. M. Y... était condamné à payer à la Société AXIMA CONTRACTING (venant aux droits de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING) la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 77 003 €Licenciement+12
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