Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.296
Cour de cassationLe recours en révision n'est pas soumis à la règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R. 1452-6 du code du travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 9 mai 2012, 11/00077
Cour d'appel[N] [W] trouvant son origine dans son licenciement irrecevable au visa de l'article 516-1 du code du travail, en précisant dans les motifs du jugement : qu'il était 'manifeste que le fondement des prétentions de M. [N] [W], notamment au titre de son licenciement, était né antérieurement au dessaisissement du juge du fond', et en ajoutant que 'la combinaison des articles R.516-1 (unicité de l'instance) et R.516-2 (recevabilité des demandes en cause d'appel) du code du travail, implique que les demandes présentées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847
Cour de cassation-Provence présents dans l'entreprise ; qu'il convient de relever que l'appelant sollicite de fait un rappel des primes de vacances qui lui seraient dues depuis 2000, tout en invoquant une discrimination susceptible de ne donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts ; qu'au demeurant, comme le soulève la CRCAM, en application des dispositions de l'article R. 516-1 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-14.992
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la SA ALLIADE HABITAT dans ses écritures, la décision des premiers juges quant à la recevabilité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui ne retiennent que les griefs postérieurs au 24 octobre 2006 doit être confirmée ; en effet, le principe de l'unicité de l'instance énoncé dans l'ancien article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-25.878
Cour de cassationerroné selon lequel le désistement écrit déposé par une partie au greffe du conseil de prud'hommes serait inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu oralement à l'audience par la partie ou son représentant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 395 du Code de procédure civile, R. 516-0, recodifié sous l'article R. 1451-1 du Code du travail, R. 516-1, recodifié sous l'article R. 1452-6 du Code du travail et R. 516-6, recodifié sous l'article R. 1453-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541
Cour de cassationen ne payant que ce qu'il aurait normalement dû payer et même moins dans la mesure où une partie des sommes qui avaient été versées à la salariée sous forme d'indemnité transactionnelle était soustraite des cotisations patronales de sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil, L 1411-1, R 516-1, R 1454-10 et R 1454-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-11.301
Cour de cassationa appris qu'il était placé en situation d'attente non rémunérée à compter du 10 avril 2002 ; que le demandeur fait justement observer que ces demandes résultent de faits postérieurs à son désistement d'instance déposé au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2002 ; que la société défenderesse qui invoque l'unicité de l'instance n'est donc pas fondée en son moyen d'irrecevabilité, en application des articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.181
Cour de cassation; qu'à la date de cette transaction, les termes de celle-ci se limitaient nécessairement aux termes de cette demande de visite médicale, dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par l'Association Villars Accueil contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ayant le 15 décembre 2004 annulé l'autorisation de le licencier ; il est rappelé que selon l'article R. 516-1 du code du travail (désormais numéroté R. 1452-6), toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.685
Cour de cassationde discriminations, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur X... n'avait pas eu connaissance qu'en 2007 de la discrimination salariale subie, peu important qu'il ait eu connaissance d'autres faits de discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1452-6 du Code du Travail (anciennement R 516-1). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17.208
Cour de cassationl'unicité de l'instance et à l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'a considéré à bon droit la formation prud'homale en déclarant son action irrecevable par des motifs pertinents que la cour adopte» (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.320
Cour de cassationtendant à la reconnaissance de ses droits d'auteur et à l'octroi d'une rémunération par Les Editions du Seuil pour leur exploitation étaient recevables, peu important l'intervention d'une décision définitive dans le litige relatif aux conditions de cessation du contrat de travail opposant les mêmes parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail (nouvellement article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.855
Cour de cassationle 17 août 2007 n'était pas périmée et que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait être appliquée, dès lors que la préemption était rejetée, et D'AVOIR en conséquence renvoyé la présente procédure devant le conseil de prud'hommes de GUERET AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance (règle édictée par l'article R 516-1 du code du travail devenu article R 1452-6), il y a lieu de relever que les premières demandes présentées par les époux X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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