Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.202
Cour de cassationla bonne exécution du titre que constitue l'arrêt rendu le 20 octobre 2004 ; que ce faisant, il fait l'aveu du titre dont il bénéficie; que sa demande est donc irrecevable ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ; que M. X... qui succombe, sera débouté de ses prétentions additionnelles. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article R.516-1 du Code du Travail expose que « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes» ; que Monsieur X...
Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011, 10/00032
Cour d'appelLa SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY a soutenu les termes du mémoire en réponse, transmis à la cour le 26 avril 2011, laissant à celle-ci l'appréciation du sérieux des moyens invoqués au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise par M. X.... Elle rappelle que la loi du 27 mars 1907 fixe en autres le principe de l'unicité d'instance en matière prud'homale, repris à l'article R 1452-6 du code du travail (ancien article R 516-1), avec le tempérament de l'article R 1452-7 du code du travail (ancien article R 516-2). Elle soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande en vertu des dispositions de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la constitution, qui prévoit que la QPC porte sur une " disposition législative ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.308
Cour de cassationà valoir sur les salaires échus du 28 janvier au 28 mai 1998, à la remise des bulletins de salaire y afférents ainsi que ceux correspondant à la période du maintien du contrat de travail, et à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la Selarl Gangloff & Nardi se réfère aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.709
Cour de cassationle bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 11 septembre 2001 ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi contrevenu aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 1452-6 du code du travail, la cour d'appel a derechef violé cette disposition ainsi que les articles R. 1452-1, R. 1452-7 et R. 1454-10 du code du travail (anciennement articles R. 516-1, R. 516-2, R. 516-8 et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 09/01429
Cour d'appelPar requête en date du 29 octobre 2007, Monsieur [N] a saisi le Bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence de la demande suivante: - rectification d'erreur matérielle concernant la décision de désistement d'instance rendue le 25 mai 2007 qui ' a visé les articles 385 et suivants du code de procédure civile. Et non l'article R 516-1 du code du travail ', Monsieur [N] soutenant qu'il avait entendu se désister de l'instance et non de l'action à l'encontre de la société FFM. Par jugement en date du 13 janvier 2009, le Conseil de Prud'hommes a déclaré la requête irrecevable et condamné Monsieur [N] à payer à la société FFM la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... pour les faits allégués jusqu'au 20 octobre 1995, D'AVOIR en conséquence déclaré les demandes recevables pour la période postérieure à cette date et condamné la société MEADWESTVACO à payer au salarié une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE l'article R 516-1 ancien devenu R 1452-6 du code du travail prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.187
Cour de cassationAttendu que la société Carrefour hypermarchés, prise en son établissement de Paimpol, fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les salariés en leur action et de la condamner à payer à Mme X... et à chacun des autres salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 1452-6 (R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-65.934
Cour de cassationengagé une action contre son employeur tendant à l'exécution du contrat de travail ; qu'en considérant pourtant que la demande indemnitaire de Madame X... était irrecevable car celle-ci pouvait devant la cour, en 2004, modifier ses demandes en prenant en compte tous les événements intervenus jusqu'à l'audience, la Cour d'appel a violé les articles R. 516-1 du Code du travail, devenu R.1452-6 du Code du travail, 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.488
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la fin de non recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par la société SNECMA SERVICES et d'AVOIR en conséquence déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été la victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391
Cour de cassation; qu'en jugeant que le recours à des voies de droit ne saurait participer à une quelconque discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.010
Cour de cassationMoyen produit par de Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'exception soulevée par la société SEGUINEAU AQUACULTURE et d'AVOIR déclaré irrecevable Monsieur X... en sa nouvelle action engagée à l'encontre de la société SEGUINEAU AQUACULTURE et de la société AQUAPICULTURE ; AUX MOTIFS QUE s'il se déduit des dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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