Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées515
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

515 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.741

Cour de cassation

Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail. Viole donc l'article R. 1452-8 du code du travail l'arrêt, qui pour déclarer périmée l'instance, retient que le salarié n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation qui lui avait été notifié, par voie d'émargement, lors de l'audience de conciliation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43.084

Cour de cassation

Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.652

Cour de cassation

; qu'il en résultait qu'étaient irrecevables les demandes formées devant une seconde instance prud'homale en paiement d'un rappel de salaires rémunérant leur demi-heure de pause pour la période antérieure au 17 juillet 2007, le fondement de ces demandes étant né avant le dessaisissement du juge qui est intervenu par le jugement rendu le 17 juillet 2007 ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1452-6 du code du travail (ancien article R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.153

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... irrecevable en son action tendant à voir ordonner au mandataire liquidateur, qui l'avait refusé, de faire figurer ses créances de 2003 sur le relevé de celles résultant d'un contrat de travail et à voir condamner l'AGS à les garantir, Aux motifs que « aux termes de l'article R.516-1 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes » ; que si lors de la saisine ayant abouti au jugement du 28…

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.402

Cour de cassation

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'Association Familiale Y... dispose d'une telle organisation et peut, de par ses activités, léser les intérêts d'un tiers. Il convient au vu de ces éléments de considérer les demandes de Monsieur Gilles X... recevables de ce chef. De l'irrecevabilité liée à l'unicité de l'instance : Aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement de ces prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes. En l'espèce, les demandes de Monsieur Gilles X... sont recevables dès lors qu'il n'y a pas identité de parties.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.177

Cour de cassation

La remise tardive à un salarié de documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que la Cour d'Appel a donc violé l'article R 1234-9 du Code du Travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande Monsieur X... en rappel de salaires pour heures complémentaires, AUX MOTIFS QUE «Attendu que l'article R 516-1 du Code du Travail dispose que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.692

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant qu'il avait saisi, le 14 septembre 1999, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire pour les années 1997 à 1999, la cour d'appel ne pouvait dire cette demande irrecevable comme prescrite, au prétexte qu'elle n'avait été chiffrée qu'en 2008, sans violer ensemble les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, R. 1452-6 (ancien R.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525

Cour de cassation

; qu'en relevant que le salarié avait renoncé en première instance aux demandes qu'il avait formées ensuite en appel à titre de demandes nouvelles pour dire que celles-ci étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance quand ce principe n'était pas en cause, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R.1452-6 (anciennement R.516-1) et R.1452-7 (anciennement R. 516-2) du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à une demande ne se présume pas ; que, si une renonciation peut être implicite, elle doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté résultant d'actes incompatibles avec le maintien de la demande ; qu'en relevant que Monsieur X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 08-45.415

Cour de cassation

; que dès lors, il doit être exprimé dans la même forme, c'est à dire de façon expresse ; qu'en décidant en l'espèce que le désistement "implicite" de la salariée de ses demandes dirigées contre la société ABRA dans le cadre d'une première instance faisait obstacle au renouvellement de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure civile et l'article R. 516-1 ancien devenu R.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901

Cour de cassation

300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, • Ordonner la remise par Monsieur Giovanni X... des bulletins de salaires de décembre 2004 à septembre 2005 tenant compte de l'indemnité de préavis, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, SUR CE, LA COUR Sur l'unicité de l'instance : Attendu que par application de l'article R 516-1 (devenu R 1452-6) du code du travail, Monsieur Alfrédo X... a dirigé ses demandes successives devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de deux parties différentes la Sarl Ampere et fils puis Monsieur Giovanni X... ; que la nouvelle instance à l'encontre de son employeur initial est ainsi recevable et respecte le principe de l'unicité de l'instance Sur la qualité d'employeur : Attendu que Monsieur Giovanni X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.902

Cour de cassation

300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, • Ordonner la remise par Monsieur Giovanni X... des bulletins de salaires de décembre 2004 à septembre 2005 tenant compte de l'indemnité de préavis, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, SUR CE, LA COUR Sur l'unicité de l'instance : Attendu que par application de l'article R 516-1 (devenu R 1452-6) du code du travail, Monsieur Alfrédo X... a dirigé ses demandes successives devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de deux parties différentes la Sarl Ampere et fils puis Monsieur Giovanni X... ; que la nouvelle instance à l'encontre de son employeur initial est ainsi recevable et respecte le principe de l'unicité de l'instance ; Sur la qualité d'employeur : Attendu que Monsieur Giovanni X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.644

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré recevables les demandes formulées par la salariée à l'encontre de son employeur ; AUX MOTIFS QUE « l'article R. 1452-6 (ancien R. 516-1) du Code du travail stipule que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.

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