Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

515 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938

Cour de cassation

fond est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer ; que dès lors, en décidant que l'existence de la procédure déjà en cours devant le Cour d'appel, dérivant du même contrat de travail, rendait irrecevable l'action en référé de Madame X..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail (ancien article R 516-1) ; ALORS D'AUTRE PART QU' en application des articles L 710-4 et L 711-2 du Code de la santé publique les établissements de santé, publics ou privés, qui ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte dont les salariés…

Nullité du licenciementCassation+3
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.682

Cour de cassation

1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas opposable au demandeur qui a placé son action sur le fondement des articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (articles L. 621-127 et L. 621-128 anciens du code de commerce) ; qu'en faisant application de cette règle dans le présent litige alors que l'action de la salariée était fondée sur ces dispositions particulières du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 (ancien article R. 516-1) du code du travail, ensemble les articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-127 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que si la règle de l'unicité de l'instance posée par les articles R. 516-1 et R.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.381

Cour de cassation

ALORS ENFIN QUE le principe de l'unicité de l'instance ne s'impose pas quand, dans l'hypothèse de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du Code du travail, deux actions distinctes sont engagées d'une part contre l'employeur ayant irrégulièrement licencié le salarié, et d'autre part contre le repreneur qui n'a pas repris ce salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 516-1 du Code de travail.

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Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233

Cour d'appel

protégé. Elle réitère ses demandes en paiement des sommes de 28.904,33 euros de dommages-intérêts pour méconnaissance de ce statut protecteur, de 14.452,17 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reproche aux premiers juges d'avoir mal interprété l'article R. 516-1 devenu R.1452-6 du code du travail et invoque une exception au principe de l'unicité d'instance en ce que la décision de la juridiction administrative portant annulation de la décision de l'inspection du travail, sur laquelle elle fondait ses prétentions, caractérisait un fait né ou révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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54

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 février 2010, 09-11.537

Cour de cassation

, soit de celle tirée de l'article 1787 du Code civil ; Que sa réclamation en paiement des ouvrages litigieux sous forme de «rappel de salaire relatif à la construction» à hauteur de la somme de 600.000 francs a été rejetée comme irrecevable par arrêt irrévocable rendu le 11 septembre 2002 par la 18ème chambre A de la Cour de céans au visa de l'article R 516-1 du Code du travail faute de n'avoir pas été soumise au Conseil de prud'hommes mais pour la première fois à la Cour ; Que c'est donc à raison de l'omission fautive commise par M. X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-18.885

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que devant les juridictions statuant en matière prud'homale et ne peut faire échec au droit du salarié, attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction qui n'est pas prud'homale, d'appeler son employeur en garantie devant celle-ci. Dès lors, l'employeur ne peut opposer devant cette autre juridiction la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision irrévocable du conseil de prud'hommes, au motif que l'appel en garantie lié au contrat de travail aurait dû lui être soumis, alors que cette décision ne concernait pas les mêmes parties, et n'avait pas le même objet

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.124

Cour de cassation

tout en constatant que le Conseil de Prud'hommes de SAINT CHAMOND était toujours saisi d'une demande relative au même contrat de travail et n'était donc pas dessaisi, la Cour d'Appel a méconnu le principe susvisé par fausse interprétation et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article R 1452-6 (ancien article R 516-1) du Code du Travail qu'elle ainsi violé.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-42.827

Cour de cassation

Justifie sa décision de déclarer recevable la seconde instance introduite par un salarié, concernant les mêmes demandes entre les mêmes parties à propos du même contrat de travail, la cour d'appel qui a constaté que lors de son désistement de l'instance précédente, le salarié avait manifesté, en présence de son adversaire, l'intention de saisir la juridiction compétente, émettant ainsi une réserve à son désistement

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur Frédéric X... tendant au paiement d'un rappel de salaires. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du Code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que Monsieur X...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 07/04468

Cour d'appel

% du prix de vente des ouvrages au public, de condamner, après expertise, Les Editions du Seuil à lui verser cette rémunération proportionnelle pour la période de 1980 à 2003. Par décision de départage du 9 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 1, en application du principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R.516-1 du code du travail, devenu R.1452-6 dans la nouvelle numérotation, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] [K], relevant que le différend dont il était saisi était né à l'occasion du contrat de travail comme l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 juin 2004 et que le fondement des demandes dont il était saisi était apparu avant la première saisine du conseil comme l'établissait notamment une lettre entre les parties en date du 6 juin…

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.478

Cour de cassation

en sorte que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues avant le dessaisissement de cette juridiction et que la salariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel (ainsi qu'il a d'ailleurs été demandé par la banque devant la cour d'appel de Versailles) et qu'à défaut de respect des dispositions de l'article R.

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