Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.488
Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-42.488
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Javel qui l'employait en qualité d'ingénieur d'affaires responsable d'un centre de travaux, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 2004 ;
qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, il a sollicité du bureau de conciliation l'allocation d'une provision ; que par ordonnance du 5 octobre 2004, il a été fait droit à ses demandes ;
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel immédiatement formé par l'employeur recevable, et annulé l'ordonnance querellée ;
Mais attendu que les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel immédiat en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur invoquait pour justifier le licenciement des faits susceptibles de constituer une faute grave privative des indemnités de rupture, a pu estimer que son obligation était sérieusement contestable, ce dont elle a exactement déduit que n'étaient pas réunies les conditions d'application de l'article R. 516-18 du code du travail, que le bureau de conciliation avait exédé ses pouvoirs et que l'appel était immédiatement recevable ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137250ccd5801467741a897
