Code du travail

Article R. 516-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées59
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-19

59 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.830

Cour de cassation

le 19 novembre 1997 la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande, au contradictoire du mandataire liquidateur et de l'AGS, pour obtenir, outre les fins de sa première action, le montant des salaires échus du 17 janvier 1997, date d'une nouvelle déclaration d'embauche, au jour de la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-19 et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que la décison du bureau de conciliation qui ordonne le versement de provisions sur salaires est toujours provisoire et n'a pas autorité de chose jugée au principal ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...

14

Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/3388

Cour d'appel

à compter de la signification de la décision, " s'est réservé le droit de liquider la dite astreinte, *] a alloué à A... Y... à titre de provision sur l'indemnité à valoir en raison de la rupture de son contrat de travail la somme de 39.982, 02 francs, [* a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article R 516-19 du Code du Travail, *] et a renvoyé les parties à l'audience du bureau de jugement du 20 janvier 1998, avant de réserver les dépens, - le 29 avril 1998, à l'encontre du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE - section industrie - le 7 avril précédent, qui a notamment [* condamné Z... X... à payer à A... Y...

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-45.541

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique (FNMFP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 516-19 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.256

Cour de cassation

Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-43.511

Cour de cassation

le moyen, que, de première part, en l'absence d'appel de la décision du bureau de conciliation, la cour d'appel ne pouvait remettre en cause le motif légitime de non-comparution qu'avait admis ce bureau, en constatant que le salarié était représenté ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu la chose jugée et violé les articles 1351 du Code civil, R. 516-16, R. 516-18, R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41.995

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui a alloué à M. X... la somme de 4 680 francs à titre de provision sur congés payés ; Mais attendu, selon l'article R. 516-19 du Code du travail, que les décisions prises en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.533

Cour de cassation

son appel d'une décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de condamnation chiffrée prononcée à son encontre et d'une violation des articles R. 516-18 et R.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.715

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société CMH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique du mémoire complémentaire : Vu l'article 1351 du Code civil et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.717

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société CMH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche du mémoire complémentaire : Vu l'article 1351 du Code civil et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.079

Cour de cassation

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que le bureau de conciliation s'était prononcé sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'employeur à l'égard du salarié concernant le paiement du rappel de salaires, et qu'il avait statué ainsi dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R. 516-18 du Code du travail; qu'elle en a exactement déduit que, par application de l'article R.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-43.085

Cour de cassation

L'article R. 516-18 du Code du travail, qui permet au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de préavis, n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié. Commet un excès de pouvoir le conseil de prud'hommes qui étend l'application de ce texte à des sommes dues à l'employeur.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.712

Cour de cassation

le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Arc Interim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu les articles R. 516-18 et R.

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