Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.256

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 98-46.256

Non publiéDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice (bureau de conciliation), au profit de la société SDF Baraf Leonardi Caruhez dite PVC, dont le siège est ... de Gaulle, 06340 la Trinité,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-19 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R. 516-18 du Code du travail ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre une ordonnance du bureau de conciliation qui a renvoyé devant le bureau de jugement l'affaire l'opposant à son employeur, la société Baraf Leonardi Caruhez après avoir décidé que le délégué syndical qui l'assistait ne justifiait pas d'un mandat régulier ;

Attendu que cette décision étant susceptible d'appel en même temps que le jugement sur le fond, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
613723a3cd5801467740c60b

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