Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.995

Arrêt du 26 octobre 1999Pourvoi n° 98-41.995

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision du bureau de conciliation rendue le 2 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Sauveur X..., demeurant Petit Séminaire, bât. 3J, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui a alloué à M. X... la somme de 4 680 francs à titre de provision sur congés payés ;

Mais attendu, selon l'article R. 516-19 du Code du travail, que les décisions prises en application de l'article R. 516-18 du même Code ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve de règles particulières à l'expertise ; qu'aucun excès de pouvoir n'étant invoqué, il s'ensuit que le pourvoi en cassation formé directement contre la décision du bureau de conciliation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137235ccd58014677408bd4

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