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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-43.085

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/1997
Numéro d'affaire
94-43.085

Résumé

L'article R. 516-18 du Code du travail, qui permet au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de préavis, n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié. Commet un excès de pouvoir le conseil de prud'hommes qui étend l'application de ce texte à des sommes dues à l'employeur.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 21 janvier 1994 et 3 juin 1994), que M. X..., vice-président et directeur de création de la société Dassas conseil, a été licencié le 27 mai 1992 ; que, bien qu'il lui ait été expressément demandé d'exécuter le préavis de 3 mois prévu à son contrat de travail, il a quitté l'entreprise sans l'avoir exécuté intégralement ; que l'employeur a alors saisi le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, d'une demande en paiement d'une indemnité correspondant à la partie du préavis non effectuée ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le salarié à l'encontre de l'ordonnance du bureau de conciliation qui avait accueilli la demande et d'avoir annulé cette ordonnance, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article…