Code du travail

Article R. 516-19 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées59
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-19

59 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.768

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 27 mars 1992), qui a rejeté sa demande de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés, formée à la suite de son licenciement contre son employeur, l'association Les Papillons blancs, d'avoir déclaré cette association recevable en son appel d'une décision du bureau de conciliation, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que le bureau de conciliation ne pouvait ignorer que le licenciement de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.531

Cour de cassation

du Bureau de conciliation du 19 avril 1990 qui a assorti la condamnation d'une astreinte mais qui n'avait pas l'autorité de la chose jugée a été infirmée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 14 mars 1991, de telle sorte qu'en liquidant l'astreinte supprimée par le juge qui l'avait prononcée, la cour d'appel a violé les articles R. 516 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-40.524

Cour de cassation

provision, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'existence ou l'inexistence d'une contestation sérieuse est appréciée souverainement par le bureau de conciliation à titre provisoire et que l'ordonnance entreprise n'étant pas entachée d'un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le différend opposant les parties devant le bureau de conciliation quant à la réalité de la faute lourde du salarié constituait une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation de l'employeur à l'indemnisation de la mise à pied et du licenciement, impliquant l'absence des conditions d'application de l'article R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-40.049

Cour de cassation

sérieuse portant sur l'existence même de l'obligation ; qu'en refusant de reconnaître que les premiers juges, qui avaient laissé ce moyen sans réponse tout en faisant droit à la demande du salarié, avaient ainsi excédé leurs pouvoirs, la cour d'appel, qui ne pouvait évoquer et statuer par motifs propres, a violé les dispositions des articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, à supposer que la cour d'appel puisse pallier l'absence de motivation de la décision entreprise et se prononcer par motifs propres sur le caractère sérieux de la contestation formulée par la société Nouvelle Benoteau, le seul fait d'avoir versé des salaires pour les mois de janvier à juin 1993 au cours desquels M. X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.388

Cour de cassation

-maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ; Et attendu, ensuite, que l'existence d'une contestation sérieuse ne caractérisant pas en elle-même un excès de pouvoir justifiant, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du Code du travail un appel immédiat de l'ordonnance de conciliation, la décision échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appelante soutenant ainsi, sans qu'il lui ait été répondu, qu'elle n'avait pas été avisée de l'intention du demandeur de demander l'application de l'article R.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-14.455

Cour de cassation

était fondé à contester la créance de Pierre C..., motif pris de ce que la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, qui établissait le caractère salarial de la créance et qui allouait à Pierre Poli une provision, n'aurait pas autorité de chose jugée au principal, alors que cette décision était exécutoire par provision et que le refus du syndic d'en assurer l'exécution était constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé les articles R.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.628

Cour de cassation

paiement de cette indemnité n'était pas sérieuse, puisqu'ils ont, par des motifs contradictoires, déclaré, d'une part, que l'éventualité d'une faute lourde du salarié était admissible, et, d'autre part, que l'employeur n'avait pu ignorer la situation de M. X... vis à vis de la société Inter-Force ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le bureau de conciliation s'était prononcé dans les motifs de sa décision sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation, a énoncé à bon droit qu'il avait statué dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.365

Cour de cassation

qu'en entérinant le calcul purementprovisoire effectué par le bureau de conciliation, sans tenir compte de la contestation formée devant la juridiction prud'homale et de la rectification opérée par le juge du principal, l'arrêt a méconnu la portée de l'ordonnance de non-conciliation dépourvue de toute autorité de chose jugée au principal et a violé l'article R.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-40.318

Cour de cassation

L'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu, sans opposition des parties, devant le magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui en a rendu compte au délibéré collégial, il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-43.882

Cour de cassation

et non salarié, ce qui constituait une contestation sérieuse et impliquait la non-réunion des conditions de l'article R. 516-18 du Code de travail et un excès de pouvoir du bureau de conciliation rendant immédiatement recevable l'appel de la Société internationale droits et divers holding ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; et alors, au surplus, que la présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail bénéficie aux seuls artistes qui concourent à la création d'un spectacle et non aux techniciens ; que dés lors, l'arrêt attaqué qui constate lui-même que M. Jean B...

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