Code du travail

Article R. 516-19 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées59
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-19

59 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-42.823

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-42.823/F à 90-42.877 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement d'une provision sur salaires et accessoires de salaire dans la limite de six mois de salaire lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'aux termes du second, les décisions prises en application de l'article R.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-43.455

Cour de cassation

à la retraite ou la démission, l'employeur ne remet pas de lettre de licenciement à la différence des pièces légales "stricto sensu" ; en considérant que la lettre de licenciement constituait l'une des pièces légales prévues par l'article R. 516-18 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors que, d'autre part, il résulte de l'article R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-44.824

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et R. 516-18 du Code du travail que la lettre de licenciement fait partie des pièces que l'employeur est tenu de délivrer. Dès lors, une cour d'appel peut décider que le bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes ne commet pas d'excès de pouvoir en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement à un salarié.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-45.332

Cour de cassation

Picca, avocat général ; Mme Férré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Le Griel, avocat de la société anonyme Malatex, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces textes prévoit que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; que, selon le second texte, les décisions prises en application de l'article R.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-45.356

Cour de cassation

en personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-4 du Code du travail, alors que, enfin, s'il apparaît au jour fixé pour la tentative de conciliation que le défendeur n'a pas été joint sans faute de sa part lors de la première convocation, le bureau de conciliation doit, conformément aux exigences de l'article R.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 83-41.590

Cour de cassation

La Cour d'appel qui relève que le bureau de jugement qui a condamné un employeur à payer à son représentant une somme au titre de commissions sauf à la parfaire ou la diminuer en fonction des résultats de l'expertise qu'il ordonne, a ainsi tranché une partie du principal, en déduit à bon droit que l'appel de ce jugement est recevable en même temps que celui de l'ordonnance de non conciliation qui a condamné l'employeur à payer au représentant une provision sur les commissions.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
47

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1985, 83-45.693

Cour de cassation

Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut toujours ordonner la délivrance d'un certificat de travail en vertu des dispositions de l'article R 516-18 al. 2 du Code du travail et l'appel de sa décision n'est recevable qu'en même temps que le jugement sur le fond. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre une telle ordonnance en énonçant que la mesure ordonnée faisant l'objet d'une contestation sérieuse entre les parties et touchant par là-même au fond du litige le bureau de conciliation s'était prononcé en dehors des pouvoirs qui lui étaient impartis par l'article R 516-18 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-19

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.