Code du travail
Article R. 516-19 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 516-19
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-42.823
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-42.823/F à 90-42.877 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement d'une provision sur salaires et accessoires de salaire dans la limite de six mois de salaire lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'aux termes du second, les décisions prises en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-43.455
Cour de cassationà la retraite ou la démission, l'employeur ne remet pas de lettre de licenciement à la différence des pièces légales "stricto sensu" ; en considérant que la lettre de licenciement constituait l'une des pièces légales prévues par l'article R. 516-18 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors que, d'autre part, il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-44.824
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et R. 516-18 du Code du travail que la lettre de licenciement fait partie des pièces que l'employeur est tenu de délivrer. Dès lors, une cour d'appel peut décider que le bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes ne commet pas d'excès de pouvoir en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement à un salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-44.047
Cour de cassationL'absence de motivation d'une ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes si elle constitue un vice de forme ne caractérise pas, à elle seule, un excès de pouvoir justifiant, par dérogation à l'article R. 516-19 du Code du travail, un appel immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-45.332
Cour de cassationPicca, avocat général ; Mme Férré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Le Griel, avocat de la société anonyme Malatex, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces textes prévoit que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; que, selon le second texte, les décisions prises en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-45.356
Cour de cassationen personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-4 du Code du travail, alors que, enfin, s'il apparaît au jour fixé pour la tentative de conciliation que le défendeur n'a pas été joint sans faute de sa part lors de la première convocation, le bureau de conciliation doit, conformément aux exigences de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.193
Cour de cassationExcède ses pouvoirs, le bureau de conciliation qui ne précise pas à quel titre est allouée la provision qu'il accorde. Il en résulte que l'appel formé contre cette décision est recevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-40.089
Cour de cassationNe commet pas un excès de pouvoir autorisant un appel immédiat de sa décision le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui a répondu au moyen soulevé par le défendeur en estimant que son obligation n'était pas sérieusement contestable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-46.164
Cour de cassationConstitue un excès de pouvoir autorisant l'appel immédiat d'une décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, la condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité de préavis dès lors que l'existence de l'obligation fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 83-41.590
Cour de cassationLa Cour d'appel qui relève que le bureau de jugement qui a condamné un employeur à payer à son représentant une somme au titre de commissions sauf à la parfaire ou la diminuer en fonction des résultats de l'expertise qu'il ordonne, a ainsi tranché une partie du principal, en déduit à bon droit que l'appel de ce jugement est recevable en même temps que celui de l'ordonnance de non conciliation qui a condamné l'employeur à payer au représentant une provision sur les commissions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1985, 83-45.693
Cour de cassationLe bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut toujours ordonner la délivrance d'un certificat de travail en vertu des dispositions de l'article R 516-18 al. 2 du Code du travail et l'appel de sa décision n'est recevable qu'en même temps que le jugement sur le fond. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre une telle ordonnance en énonçant que la mesure ordonnée faisant l'objet d'une contestation sérieuse entre les parties et touchant par là-même au fond du litige le bureau de conciliation s'était prononcé en dehors des pouvoirs qui lui étaient impartis par l'article R 516-18 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1985, 83-41.084
Cour de cassationL'appel des décisions du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes est recevable, indépendamment de l'appel du jugement sur le fond, lorsque ce bureau a excédé ses pouvoirs en accordant au salarié une provision sur salaire dépassant la limite prévue à l'article R 516-18 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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