Code du travail
Article R. 516-19 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 516-19
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1985, 83-40.960
Cour de cassationC'est à bon droit que la Cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience du bureau de conciliation d'un Conseil de prud'hommes, a décidé que cette formation avait excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation et rendu ainsi sa décision susceptible d'appel immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 80-41.832
Cour de cassationUne Cour d'appel ne peut déclarer le contredit formé par une société contre la décision du bureau de conciliation devant lequel elle avait été assignée en paiement d'une provision sur salaires et qui a alloué au demandeur cette provision alors qu'elle avait fait valoir dans des conclusions qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre elle et le demandeur qui était mandataire social et non salarié ce qui constituait une contestation sérieuse et impliquait la non réunion des conditions d'application de l'article R516-18 du Code du travail et un excès de pouvoir du bureau de conciliation rendant immédiatement recevable le recours de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1982, 80-41.664
Cour de cassationEn allouant à un salarié à titre provisionnel des indemnités qui sont assimilables à des salaires comme correspondant à des heures devant être payées comme temps de travail et qui n'étaient réclamées que pour deux mois, le bureau de conciliation qui a par là même estimé que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable a statué en application de l'article R. 516-18 du code du travail sans excéder ses pouvoirs peu important que la provision allouée ait correspondu au plein de la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.017
Cour de cassationL'employeur qui a participé au débat sur le fond, tant devant le bureau de jugement que devant le Conseiller rapporteur, n'est plus recevable à décliner ultérieurement la compétence de la juridiction prud"homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 79-42.431
Cour de cassationSelon l'article R 516-19 du Code du travail les décisions prises en application de l'article R 516-18 du même Code ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, et selon ce dernier texte, le bureau de conciliation peut ordonner le versement d'une provision sur salaires dans la limite des trois derniers mois lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Est par suite irrecevable le pourvoi formé contre la décision du bureau de conciliation allouant à un salarié une provision sur salaires de 8000 F. Dès lors que, à supposer même qu'un recours eut été exceptionnellement recevable indépendamment du jugement sur le fond, le montant de la demande était supérieur au taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud"hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.299
Cour de cassationC'est sans excéder ses pouvoirs, peu important que les provisions allouées aient correspondu au plein de la demande, que le jugement prud"homal statuant en application de l'article R 516-18 du code du travail, condamne un employeur au versement à titre provisionnel de salaires n'excédant pas trois mois et estime par là-même que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-40.245
Cour de cassationEst nouveau et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, le moyen tiré par l'employeur du défaut de pouvoir se prononcer sur sa compétence pour le tribunal d'instance statuant en matière prud"homale en formation de conciliation, alors que l'intéressé avait lui même demandé à cette formation qu'il soit statué sur ce point, puis avait formé un contredit tendant à faire dire que le tribunal d'instance était incompétent sans prétendre devant la Cour d'appel qu'il n'avait pas eu qualité, en formation de conciliation, pour statuer sur sa compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.818
Cour de cassationSi, en vertu de l'article R 516-19 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud"hommes prises en application de l'article R 516-18 ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, l'appel immédiat est cependant possible lorsque le bureau de conciliation, ayant accordé une provision sur dommages-intérêts pour licenciement abusif, a statué en dehors des prévisions de l'article R 516-18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 76-40.894
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'une décision du bureau de conciliation qui a alloué à un salarié la rémunération réclamée par lui au motif que le bureau qui avait statué dans la limite des salaires des trois derniers mois n'était pas sorti des limites de l'article R 516-18 du Code du travail sans répondre aux conclusions contestant la fourniture d'un travail justifiant l'allocation de salaires, qui impliquaient que les conditions d'application de l'article R 516-18 n'étaient pas réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 76-41.048
Cour de cassationLa décision provisoire prise par le bureau de conciliation du conseil de prud"hommes en application de l'article R 516-18 du Code du travail ne peut en principe, faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond. L'employeur est dépourvu d'intérêt à critiquer en cassation un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une décision du bureau de conciliation l'ayant condamné au paiement de l'intégralité d'une indemnité de préavis, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le salarié et lui a donné partiellement satisfaction en déduisant le montant de la provision à sa gestion manifestement non contestable quel que puisse être le montant contesté bien que le bureau de conciliation ait statué dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article R 516-18 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.670
Cour de cassationSi le bureau de conciliation a condamné l'employeur à remettre au salarié congédié un certificat de travail et des fiches de paye, il résulte de la combinaison des articles R 516-18 et R 516-19 du Code du travail, que les décisions de ce bureau ordonnant la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer, sont toujours provisoires. Par suite le bureau de jugement statuant sur la demande du salarié, en indemnités de rupture et remise des dites pièces a pu, sur ce dernier point, confirmer la décision du bureau de conciliation, lui conférant ainsi l'autorité de la chose jugée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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