Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 76-41.048
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/1978
- Numéro d'affaire
- 76-41.048
Résumé
La décision provisoire prise par le bureau de conciliation du conseil de prud"hommes en application de l'article R 516-18 du Code du travail ne peut en principe, faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond. L'employeur est dépourvu d'intérêt à critiquer en cassation un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une décision du bureau de conciliation l'ayant condamné au paiement de l'intégralité d'une indemnité de préavis, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le salarié et lui a donné partiellement satisfaction en déduisant le montant de la provision à sa gestion manifestement non contestable quel que puisse être le montant contesté bien que le bureau de conciliation ait statué dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article R 516-18 du Code du travail.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 516-18, R 516-19 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE CAUBERT, REPRESENTANT DE COMMERCE AU SERVICE DE LA SOCIETE STENDHAL ET DU GIE COSMETIQUE ET FRAGRANCES, AYANT FORME CONTRE EUX UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES, LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES LES A CONDAMNES A VERSER LA SOMME DE 46 684 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE DE PREAVIS, "CONSIDERANT QUE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE INCOMBE A L'EMPLOYEUR" ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LEUR APPEL RECEVABLE, AU MOTIF QUE LE BUREAU DE CONCILIATION AVAIT PREJUGE DU FOND EN SE PRONONCANT SUR LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE ET EN ALLOUANT AU SALARIE LA TOTALITE DE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR LUI, MALGRE LA CONTESTAT…