Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.431
Arrêt du 21 janvier 1982Pourvoi n° 79-42.431
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article R 516-19 du Code du travail les décisions prises en application de l'article R 516-18 du même Code ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, et selon ce dernier texte, le bureau de conciliation peut ordonner le versement d'une provision sur salaires dans la limite des trois derniers mois lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
- Est par suite irrecevable le pourvoi formé contre la décision du bureau de conciliation allouant à un salarié une provision sur salaires de 8000 F.
- Dès lors que, à supposer même qu'un recours eut été exceptionnellement recevable indépendamment du jugement sur le fond, le montant de la demande était supérieur au taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud"hommes.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU LES ARTICLES R516-18 ET R516-19 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE M Y..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DESPAP, S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE LA DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A ALLOUE A M X... UNE PROVISION SUR SALAIRES DE 8000 FRANCS;
MAIS ATTENDU, SELON L'ARTICLE R516-19 DU CODE DU TRAVAIL QUE LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R516-18 DU MEME CODE NE PEUVENT EN PRINCIPE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND, ET QU'EN VERTU DE CE DERNIER TEXTE LE BUREAU DE CONCILIATION PEUT ORDONNER LE VERSEMENT D'UNE PROVISION SUR SALAIRES, DANS LA LIMITE DES TROIS DERNIERS MOIS, LORSQUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE;
QU'A SUPPOSER QU'UN RECOURS EUT ETE EXCEPTIONNELLEMENT RECEVABLE INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, LE MONTANT DE LA DEMANDE ETAIT SUPERIEUR AU TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EN CASSATION FORME DIRECTEMENT CONTRE UN JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL, NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c89ba5988459c5035b
