Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 79-42.431
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/1982
- Numéro d'affaire
- 79-42.431
Résumé
Selon l'article R 516-19 du Code du travail les décisions prises en application de l'article R 516-18 du même Code ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, et selon ce dernier texte, le bureau de conciliation peut ordonner le versement d'une provision sur salaires dans la limite des trois derniers mois lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Est par suite irrecevable le pourvoi formé contre la décision du bureau de conciliation allouant à un salarié une provision sur salaires de 8000 F. Dès lors que, à supposer même qu'un recours eut été exceptionnellement recevable indépendamment du jugement sur le fond, le montant de la demande était supérieur au taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud"hommes.
Extrait
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU LES ARTICLES R516-18 ET R516-19 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE M Y..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DESPAP, S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE LA DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A ALLOUE A M X... UNE PROVISION SUR SALAIRES DE 8000 FRANCS; MAIS ATTENDU, SELON L'ARTICLE R516-19 DU CODE DU TRAVAIL QUE LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R516-18 DU MEME CODE NE PEUVENT EN PRINCIPE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND, ET QU'EN VERTU DE CE DERNIER TEXTE LE BUREAU DE CONCILIATION PEUT ORDONNER LE VERSEMENT D'UNE PROVISION SUR SALAIRES, DANS LA LIMITE DES TROIS DERNIERS MOIS, LORSQUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE; QU'A SUPPOSER QU'UN RECOURS EUT ETE EXCEPTIONNELLEMENT RECEVABLE INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR…