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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.670

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/1976
Numéro d'affaire
75-40.670

Résumé

Si le bureau de conciliation a condamné l'employeur à remettre au salarié congédié un certificat de travail et des fiches de paye, il résulte de la combinaison des articles R 516-18 et R 516-19 du Code du travail, que les décisions de ce bureau ordonnant la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer, sont toujours provisoires. Par suite le bureau de jugement statuant sur la demande du salarié, en indemnités de rupture et remise des dites pièces a pu, sur ce dernier point, confirmer la décision du bureau de conciliation, lui conférant ainsi l'autorité de la chose jugée.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 58 - 1284 DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIE PAR LE DECRET N° 72 - 789 DU 28 AOUT 1972 ET DES ARTICLES R 517 - 3, R 517 - 4, R 516 - 18 ET R 516 - 19 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE THIVENT FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI L'A CONDAMNE A VERSER A NEY, OUVRIER CHAUFFEUR A SON SERVICE, UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AINSI QU'A LUI REMETTRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ET DES FICHES DE PAIE, D'AVOIR, D'UNE PART, DECLARE STATUER EN PREMIER RESSORT, ALORS QUE, SI DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION LE TAUX DE LA DEMANDE DEPASSAIT 3500 FRANCS, IL S'ETAIT TROUVE RAMENE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT A UNE SOMME INFERIEURE AU TAUX DU DERNIER RESSORT, D'AUTRE PART, RENDU UNE DECISION FAISANT DOUBLE EMPLOI AVEC CELLE PRONONCEE PAR LE BUREAU DE CONCILIATION QUI AVAIT DEJA ORDONNE LA REMISE A NEY…