Code du travail

Article R. 517-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées276
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-3

276 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2010, 08/02111

Cour d'appel

Considérant que [C] [Y] fait valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort ; qu'il n'était donc pas susceptible d'appel; ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique ; que la rupture de son contrat d'apprentissage est imputable à la société AUTO RITZ ; qu'en outre il ne pouvait être rompu avant son terme ; Considérant en application de l'ancien article R517-3 du code du travail et de l'article 40 du code de procédure civile que la demande présentée par [C] [Y] devant le conseil de prud'hommes visait également à obtenir la mise en conformité des bulletins de paye au jugement entrepris et non à une simple remise telle que visée à l'article R517-3 alinéa 2 dudit code ; qu'ainsi la demande de l'intimé étant indéterminée, le jugement était…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.411

Cour de cassation

que l'accord national attribuant la prime d'un montant de 1 067,14 euros a une identité d'objet et de cause avec la prime locale négociée au niveau local en NAO et dont le dernier montant s'élevait à 4 000 francs arrêté à l'année 2000 ; qu'en disant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ainsi que les articles R. 517-3 et R. 517-4, alinéa 1er, devenus R.

Négociation collective / NAORejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.040

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société United Parcel Service France ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société UPS ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R.517-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; qu'à la date de la saisine par Jean-Luc X... du conseil de prud'hommes ce taux était de 3.980 euros ; qu'en l'espèce, les demandes de Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.385

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 40 du code de procédure civile et l'article R. 517-3 devenu l'article R. 1462-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a relevé que M. X... demandait à titre de dommages intérêts le paiement d'une somme dont le montant n'excédait pas le taux du dernier ressort et que le fait que l'existence d'un contrat de travail conclu entre les parties ait été contesté ne rend pas pour autant la demande indéterminée dès lors que celle-ci est caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... tendant à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.297

Cour de cassation

était donc parfaitement déterminée, le juge n'ayant qu'à opérer un simple calcul au vu des éléments du dossier pour constater qu'au jour où il statuait le montant exact de la demande des salariés était seulement de 1 177,95 euros pour l'un et de 871,35 euros pour l'autre ; qu'en affirmant néanmoins le contraire et en qualifiant ainsi le jugement en premier ressort, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile, R. 517-3 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 06-44.535

Cour de cassation

; qu'en déclarant malgré tout l'appel irrecevable, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande de rappel de salaires était déterminable et inférieure au taux en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article R.

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Cour d'appel d'Agen, 27 mai 2008, 07/00466

Cour d'appel

n'avait pas la possibilité de relever appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 40 du nouveau Code de Procédure Civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R.517-3 et D.517-1 du Code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de 4.000 €. En l'espèce, Célia X... a formé devant le conseil de prud'hommes de MARMANDE une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.134

Cour de cassation

procédure civile ; Mais attendu que les règles d'ouverture des voies de recours sont celles qui sont applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont le jugement est frappé d'appel ; qu'il en résulte que la cour d'appel, saisie d'un appel dirigé contre un jugement d'un conseil de prud'hommes, a fait à bon droit application de l'article R.

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Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2008, 07/00653

Cour d'appel

la déclaration d'appel a été signée par la partie appelante, -la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission, -le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €. En conséquence, l'appel est recevable.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2007, 06/02557

Cour d'appel

reprend ses demandes initiales et sollicite l'octroi d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En ce qui concerne la recevabilité de son appel, elle s'en remet à droit. La SNC LABORATOIRE MSD CHIBRET conclut à l'irrecevabilité de l'appel et sollicite le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION : Selon l'article R 517-3 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort, jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé par décret. L'article D. 517-1 découlant du décret du 20 septembre 2005 prenant effet au 1er octobre 2005 applicable en l'espèce, fixe ce taux de compétence en dernier ressort à la somme de 4. 000 €.

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