Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.001
Cour de cassationLa demande d'un salarié tendant à obtenir la mise en conformité de bulletins de salaire, afin qu'il y soit porté la mention du nombre exact de jours de congés pris par le salarié, présente un caractère indéterminé et ne peut être assimilé à la demande de remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, alinéa 2, du code du travail. La cour d'appel en a exactement déduit que l'appel interjeté contre le jugement ayant statué sur cette demande était recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.810
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si les demandes formulées par Mme X..., y compris celle concernant "le calcul de la prime d'ancienneté au titre de la période postérieure au 1er mars 1998" étaient susceptibles d'excéder le taux de ressort à la date à laquelle le conseil de prud'hommes était appelé à statuer, en l'occurrence le 26 mai 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 40 du nouveau code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-40.846
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient d'une part, que les demandes de remise de documents, y compris du bulletin de visite d'embauche, concernent des pièces que l'employeur est tenu de délivrer, sans qu'aucune distinction soit faite par l'article R. 517-3 du code du travail sur le point de savoir par l'intermédiaire de quelle personne ces pièces doivent être délivrées et d'autre part que le montant de la demande de dommages-intérêts est inférieur au taux du ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'un des
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-42.779
Cour de cassationN'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 03-41.680
Cour de cassationAttendu que les salariés soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance (CEP) de Basse-Normandie contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur une demande en paiement d'un rappel de prime et rectification en conséquence des bulletins de salaires, alors, selon le moyen, que la mise en conformité de bulletins de salaire ne peut s'assimiler à la simple remise de bulletins de paie visée à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-40.646
Cour de cassationN'est pas indéterminée au sens de l'article 40 du nouveau code de procédure civile, une demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts dont le montant doit, s'il n'est pas indiqué, être précisé par la partie demanderesse sur invitation du juge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-45.314
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel du salarié, la cour énonce que l'analyse du caractère saisonnier du contrat confère à la demande un aspect indéterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, et que le fait que celle-ci conduise à trancher une question de principe ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé, et alors, d'autre part, que les demandes étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-45.315
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel du salarié, la cour énonce que l'analyse du caractère saisonnier du contrat confère à la demande un aspect indéterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, et que le fait que celle-ci conduise à trancher une question de principe ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé, et alors, d'autre part, que les demandes étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-45.392
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel du salarié, la cour énonce que l'analyse du caractère saisonnier du contrat confère à la demande un aspect indéterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, et que le fait que celle-ci conduise à trancher une question de principe ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé, et alors, d'autre part, que les demandes étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.790
Cour de cassation; qu'en décidant cependant qu'il s'agissait là de l'exposé des moyens venant simplement au soutien d'une demande inférieure au taux du ressort et en refusant d'admettre que la juridiction d'appel se trouvait invitée à se prononcer sur le caractère illicite ou non du comportement de l'employeur, ce qui rendait la demande indéterminée, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; 2 / que s'agissant d'une procédure prud'homale exempte de la formalité des conclusions récapitulatives, viole l'article susvisé, les articles 1, 2 et 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 04-46.890
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, le conseil de prud'hommes se borne à relever que les dispositions de l'article L. 621-128 du Code de commerce rendent incompétente la formation de référé, alors que la demande tendait à la remise d'une attestation ASSEDIC par le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce pour procéder aux opérations de liquidation de la société qui employait le demandeur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il était saisi d'une demande sur laquelle il devait statuer en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.943
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par l'association des paralysés de France contre les jugements du conseil de prud'hommes qui l'avaient condamnée à verser des rappels de salaire à un certain nombre de salariés des établissements le Mas, "l'Abbizzia" et l'IEM "A Casarella", la cour d'appel a énoncé que deux des demandes visant à faire trancher une question de principe et à interpréter un accord collectif sont indéterminées, peu important que la demande déterminée, qui n'est que la conséquence de la demande indéterminée, soit d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.