Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-42.779
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-42.779
Résumé
N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêt n° 1) ; et c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la demande du salarié, tendant à voir fixer sa créance à un certain montant et à en voir garantir le paiement par l'AGS, porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, décide que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y a lieu de prendre en considération que le montant de cette demande (arrêt n° 2).
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° n° H 04-42779 et G 04-42780 ; Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Société LRMD SAS (Monoprix), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de jours fériés correspondant à un jour de congé hebdomadaire à titre d'avantage individuel acquis prévu par la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires qui avait été dénoncée ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 décembre 2003) d'avoir statué en dernier ressort, en violation des articles R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau code de procédure civile, alors que les salariées avaient demandé qu'il soit dit que l'octroi d'un jour de congé supplémentaire lorsque…