Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées593
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

593 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Cour d'appel

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Deuxièmement, l'article L132-8 du code du travail dans sa version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 mai 2008 dispose que : La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.

Condamnation : 41 575 €Licenciement+24
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-11.127

Cour de cassation

[T] a été transféré à l'établissement public office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public. Le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage ». L' OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M. [T] sa titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine en dernier lieu il était classé Groupe Fonctionnel NR90.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-11.128

Cour de cassation

[L] [K] a été transféré à l'établissement public office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public. Le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage ». L'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-15.920

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation. Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710

Cour de cassation

embauché en 2004 avait bénéficié dans le cadre de son contrat de travail des avantages des accords collectifs conclus au sein de la société ZF Masson pour en déduire qu'il était bien fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'accord d'entreprise de 2005 prévoyant la majoration de l'indemnité de licenciement en cas de classification niveau III B, B' ou C, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-8, alinéas 6 et 7, du code du travail, alors applicable : 6.

6

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02442

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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7

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02449

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02452

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02453

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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10

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02475

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02476

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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12

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02478

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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