Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802
Cour d'appelLe salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Deuxièmement, l'article L132-8 du code du travail dans sa version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 mai 2008 dispose que : La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-11.127
Cour de cassation[T] a été transféré à l'établissement public office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public. Le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage ». L' OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M. [T] sa titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine en dernier lieu il était classé Groupe Fonctionnel NR90.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-11.128
Cour de cassation[L] [K] a été transféré à l'établissement public office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public. Le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage ». L'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-15.920
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation. Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710
Cour de cassationembauché en 2004 avait bénéficié dans le cadre de son contrat de travail des avantages des accords collectifs conclus au sein de la société ZF Masson pour en déduire qu'il était bien fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'accord d'entreprise de 2005 prévoyant la majoration de l'indemnité de licenciement en cas de classification niveau III B, B' ou C, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-8, alinéas 6 et 7, du code du travail, alors applicable : 6.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02442
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02449
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02452
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02453
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02475
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02476
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02478
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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