Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02479
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02481
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02482
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02552
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02557
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02559
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02560
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02561
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02615
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02616
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02624
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02628
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
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Source et précautions
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