Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées593
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

593 décisions
25

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02631

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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26

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02633

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02636

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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28

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02639

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02644

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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30

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02648

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02655

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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32

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02658

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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33

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02663

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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34

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02668

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02677

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02679

Cour d'appel

sans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…

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