Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-10.710
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00954
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle sans renvoi M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 954 F-D Pourvoi n° J 19-10.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 La société Masson marine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.710 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M.
T...
B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Masson marine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
B..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M.
B... a été engagé en qualité de responsable des ventes propulsion packages par la société ZF Masson à compter du 28 juin 2004.
Cette société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, son activité marine a été reprise, en 2005, par la société Masson marine (la société) avec laquelle le contrat de travail du salarié s'est poursuivi.
A compter du 1er janvier 2011, le salarié a exercé les fonctions de directeur des opérations. 2.
Licencié le 7 août 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.