Code du travail
Article L. 2261-13 : texte et décisions associées
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Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-17.020
Cour de cassationtoute l'année, qu'il était impossible, en l'absence de période d'inactivité, d'accorder à tous les professeurs-formateurs cinquante-deux jours de congés par an avec cette nouvelle configuration et que la dénonciation de l'accord avait emporté la suppression non d'un avantage individuel acquis, mais d'un avantage collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et l'article VI de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 mai 2000 de la SEPR. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521
Cour de cassation, d'autant que les règles de la négociation collective privilégient celle-ci sur la voie unilatérale ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tirés d'une analyse erronée de la négociation collective, de la convention collective, des règles sur sa dénonciation et donc violé les articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.007
Cour de cassationdéloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que seul un manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que constitue un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'au cas présent, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant l'exposante à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-21.673
Cour de cassation, d'une prime de car à soute, et que d'autres encore effectuaient de façon régulière le transport de passagers entre l'aéroport et les hôtels, a fait ressortir que les salariés n'exerçaient pas des fonctions identiques. 6. Ensuite, elle a constaté que l'accord collectif de substitution signé le 17 juin 2011 avait eu pour effet, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.873
Cour de cassation2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 9. Cependant le moyen est de pur droit et n'est pas nouveau comme étant né de l'arrêt. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.268
Cour de cassationrémunéré de 30 minutes par jour ; qu'il en résulte que le principe de la rémunération du temps de pause avait été maintenu, seul la durée du temps de pause ayant été modifiée, en sorte que la nouvelle organisation du temps de travail ne privait les salariés d'aucun avantage individuel acquis ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour 5. En application de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/01807
Cour d'appellimiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 38.608 euros. La Sa Allianz Vie soutient qu'elle n'a commis aucun manquement en termes de modification des règles de rémunération, celle ci pouvant résulter d'une norme supérieure telle un accord collectif d'entreprise, et ce même si la modification aboutit à une modification moins favorable pour le salarié; que les règles de l'article L. 2261-13 du code du travail n'ont pas été respectées en l'espèce, en ce que le contrat de travail de M. [V] prévoyait que sa rémunération était régie par accord d'entreprise et pouvait être modifiée à tout moment, notamment par accord d'entreprise; que les règles relatives à la fixation de rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884
Cour de cassationjours fériés », cependant que cette indemnité n'a pas à être versée au salarié qui bénéficie de ses jours de repos compensateur sans perte de salaire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que le salarié n'a pas bénéficié des jours de repos compensateur et a violé l'article 11.01.3.2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.165
Cour de cassationle cadre d'un contrat collectif" ; que pour écarter l'existence d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a considéré que le droit à l'indemnité supplémentaire de retraite prévue par une convention ou un accord collectif qui naît au moment de la rupture du contrat de travail ne peut constituer avant celle-ci un avantage acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557
Cour de cassationjanvier 2013, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère d'avantages individuels acquis des avantages litigieux, devant dès lors s'incorporer au contrat de travail à l'expiration de l'accord dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail ensemble des articles L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.558
Cour de cassationjanvier 2013, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère d'avantages individuels acquis des avantages litigieux, devant dès lors s'incorporer au contrat de travail à l'expiration de l'accord dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail ensemble des articles L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 21-17.717
Cour de cassationNe constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre…
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