Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.165
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-15.165
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00026
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 26 F-D Pourvoi n° X 20-15.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-15.165 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Semaphores, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Sodie, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Semaphores, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 1986 par la société Usinor Sacilor.
Par accord collectif en date du 1er janvier 1990, le groupe Usinor Sacilor, dont faisait partie la société a mis en place un régime de retraite supplémentaire dénommé IRUS (Institution de Retraite Usinor-Sacilor).
Le 22 mars 1996, le salarié a été engagé par la société Sodie, désormais dénommée Semaphores, en qualité de responsable administratif et financier.
Cette relation de travail était régie par la convention collective nationale Syntec. 2.
Le salarié a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2017.
Par courrier du 31 mars 2017, il a sollicité le bénéfice du complément de retraite "IRUS" auprès de la société Sodie qui lui a opposé une fin de non recevoir. 3.