§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.007

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
22-19.007
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00211

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° Q 22-19.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 L'association Société d'enseignement professionnel du Rhône, association déclarée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-19.007 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2022), M. [U] a été engagé en qualité de professeur-formateur à temps partiel par l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône à compter du 21 février 1994. 2.

En arrêt de travail à compter du 10 juin 2016, il a saisi le 14 décembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3.

Déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical du 25 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 février 2017.

Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 4.

Sur le premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'au terme de la durée de survie de l'accord du 20 décembre 1990 intervenu le 1er août 2016, il ne pouvait décider unilatéralement que le temps de préparation-recherche devait être effectué dans ses locaux, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts à la date du 14 février 2017 et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que seul un manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que constitue un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'au cas présent, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant l'exposante à M. [U] aux torts de la première, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait commis des manquements ''d'une gravité telle qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail'' ; que selon la cour d'appel, l'un de ces deux manquements consistait dans le fait de revenir ''sur [l'avantage] individuel acquis [de M. [U] lui permettant] d'organiser librement son temps de préparation recherche pour Iui imposer d'accomplir les heures de travail dédiées au sein des locaux de l'entreprise'' ; que la cour d'appel s'est bornée, à propos de ce manquement, à affirmer que ''les modalités selon lesquelles devaient être accomplis les horaires de travail pour chaque journée travaillée qui résultaient de l'accord collectif dénoncé, constituaient à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis'' ; qu'en se déterminant de la sorte, sans expliciter en aucune façon la nature concrète des modalités d'accomplissement des heures dites de ''préparation-recherche'' ni expliquer, même sommairement, l'objet dudit avantage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son office et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1224 et 1227 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que seul un manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que constitue un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que constitue un avantage collectif, et non individuel, au sens de la disposition précitée, celui qui se rapporte aux conditions de travail de l'ensemble des salariés d'une même catégorie ; que, de même, constitue un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail applicable à la suite de la cessation d'un accord collectif ; qu'au cas présent, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant l'exposante à M. [U] aux torts de la première, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait commis des manquements ''d'une gravité telle qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail'' ; que selon la cour d'appel, l'un de ces deux manquements consistait dans le fait de revenir ''sur [l'avantage] individuel acquis [de M. [U] lui permettant] d'organiser librement son temps de préparation recherche pour Iui imposer d'accomplir les heures de travail dédiées au sein des locaux de l'entreprise'' ; que pour statuer en ce sens, la cour d'appel a affirmé que ''les modalités selon lesquelles devaient être accomplis les horaires de travail pour chaque journée travaillée qui résultaient de l'accord collectif dénoncé, constituaient à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis'' ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait de ces constatations que l'avantage en cause relevait de l'organisation collective des horaires et de l'aménagement du temps de travail propre à l'entreprise, de sorte que ledit avantage avait une nature collective au sens des dispositions précitées, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1224 et 1227 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que seul un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'au cas présent, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant l'exposante à M. [U] aux torts de la première, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait commis des manquements ''d'une gravité telle qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail'' ; que selon la cour d'appel, l'un de ces deux manquements consistait dans le fait que l'exposante avait ''tenté'' d'imposer unilatéralement à M. [U] une nouvelle répartition de son temps partiel de travail et constaté que le salarié avait refusé cette simple proposition réitérée ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle avait constaté que M. [U] avait refusé la proposition de modification envisagée par l'exposante, et sans établir en quoi cette dernière aurait effectivement ''modifié unilatéralement'' le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1224 et 1227 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » 5.

Sur le second moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre d'un préjudice distinct du préjudice né de la rupture du contrat de travail, alors « que constitue un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que constitue un avantage collectif, et non individuel, au sens de la disposition précitée, celui qui se rapporte aux conditions de travail de l'ensemble des salariés d'une même catégorie ; que, de même, constitue un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail applicable à la suite de la cessation d'un accord collectif ; que pour condamner l'exposante à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice distinct de la rupture, la cour d'appel a retenu qu'en revenant sur l'avantage individuel acquis de son salarié en lui imposant d'effectuer à l'avenir les heures de préparation-recherche au sein de ses locaux, l'association SEPR avait commis une faute qui était, au moins partiellement, à l'origine de la dégradation de l'état de santé psychique de son salarié et de l'arrêt de travail prescrit à compter du 10 juin 2016 à raison d'un ''syndrome anxiodépressif réactionnel-harcèlement professionnel'' ; que la cour d'appel a retenu que ''les modalités selon lesquelles devaient être accomplis les horaires de travail pour chaque journée travaillée qui résultaient de l'accord collectif dénoncé, constituaient à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il ressortait de ces constatations que l'avantage en cause relevait de l'organisation collective des horaires et de l'aménagement du temps de travail propre à l'entreprise, ce dont il résultait qu'il avait une nature collective au sens des dispositions précitées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 1103 du code civil et L. 1222-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

Aux termes de l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. 7.

Est un avantage individuel acquis, au sens de ces dispositions, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. 8.

L'arrêt constate que le contrat d…