Code du travail
Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813
Cour de cassationà son contrat de travail ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [D], que la prise en charge de la part salariale de la prévoyance résultant d'un usage, dénoncé par l'employeur, constituait un avantage individuel acquis qui a été intégré au contrat de travail à défaut d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2261-13 du code du travail, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.516
Cour de cassationelle-même constaté qu'aucune méconnaissance des accords collectifs n'était caractérisée ; qu'en refusant cependant de faire application des décisions d'augmentation du 28 décembre 2018 faute d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.311
Cour de cassationl'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les décomptes produits ne permettaient pas en tout cas de faire apparaître un montant, éventuellement différent de celui qui était réclamé, dû aux différents salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité par chacun d'eux concernant la période concernée. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.312
Cour de cassationde rechercher, quand bien même les éléments produits ne permettaient pas de reconstituer les montants sollicités, si les sommes versées au titre des primes litigieuses suffisaient à remplir la salariée de ses droits ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.123
Cour de cassation; la convention collective ne prévoit pas de limite à une durée supérieure à 1h30, et tient compte des moyens de transport en commun utilisables, alors que la société Razel Bec retient une estimation à vol d'oiseau irréaliste ; l'inspection du travail a retenu que l'indemnisation des déplacements établie par la société Razel Bec « n'est pas conforme » ; la société répond que : l'article L. 2261-13 du code du travail ne concerne que les salaires et non le remboursement des frais ; (...) pour les indemnités de grands déplacements, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10183
Cour d'appelEn tout état de cause, elle considère que le caractère illicite d'une disposition conventionnelle contraire au principe d'égalité de traitement ne saurait avoir pour effet d'appliquer l'avantage le plus favorable à l'ensemble des salariés, une telle solution portant atteinte à la volonté des partenaires sociaux et à l'équilibre global de la convention.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10207
Cour d'appelEn tout état de cause, elle considère que le caractère illicite d'une disposition conventionnelle contraire au principe d'égalité de traitement ne saurait avoir pour effet d'appliquer l'avantage le plus favorable à l'ensemble des salariés, une telle solution portant atteinte à la volonté des partenaires sociaux et à l'équilibre global de la convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 17-29.754
Cour de cassationde statut, ni par les modalités de fixation ou d'évolution du complément Poste, ni par l'ancienneté des premiers par rapport aux seconds, ce dernier élément ayant été pris en compte dans la fixation de la partie indiciaire de la rémunération ; QU'enfin, s'agissant du principe de maintien des droits acquis qui, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 17-29.827
Cour de cassationde statut, ni par les modalités de fixation ou d'évolution du complément Poste, ni par l'ancienneté des premiers par rapport aux seconds, ce dernier élément ayant été pris en compte dans la fixation de la partie indiciaire de la rémunération ; QU'enfin, s'agissant du principe de maintien des droits acquis qui, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03399
Cour d'appelPour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 25 novembre suivant puis mise en délibéré au 28 janvier 2021. MOTIVATION DE L'ARRÊT - Sur l'existence d'un avantage individuel acquis : Aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006
Cour de cassation; que la société indique par ailleurs qu'elle a dénoncé l'accord du 26 juin 2000 le 4 décembre 2015, qu'à supposer que des sommes soient dues, leur montant ne pourra être actualisé que du mois de septembre 2012, date prétendue de l'arrêt de leur paiement, jusqu'au 4 mars 2017, date de fin d'application de l'accord du 26 juin 2000, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.982
Cour de cassation2011 ont eu pour effet de contractualiser le paiement, à compter du 1er janvier 2014, du salaire correspondant au coefficient 184 au jour de l'engagement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 2254-1, L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QUE le contrat de travail conclu le 1er juin 2011 prévoit clairement que « à compter du 1er janvier 2012, Monsieur Y... J...
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