Code du travail
Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-13
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11303
Cour d'appelLa société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ demande à la cour de : Vu les dispositions des article L 1224- 1 et suivants du Code du travail Vu les dispositions des articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11310
Cour d'appelLa SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ demande à la cour de : Vu les dispositions des article L 1224- 1 et suivants du Code du travail Vu les dispositions des articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11317
Cour d'appelLa SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ demande à la cour de : Vu les dispositions des article L 1224- 1 et suivants du Code du travail Vu les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710
Cour de cassation, que la société conteste cette demande et l'application des accords établis avant sa reprise de la société ZF Masson, accords dénoncés à compter du 14 juillet 2017, qu'il n'est pas contestable que l'intéressé, embauché en 2004, a bénéficié dans le cadre de son contrat de travail des avantages de ces accords, qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail, il est bien fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'accord d'entreprise de 2005 prévoyant la majoration de l'indemnité de licenciement en cas de classification niveau III B, B' ou C. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.159
Cour de cassationMoyens communs produits aux pourvois n° X 19-11.159 à Z 19-11.184 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B... et vingt-cinq autres demandeurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande de rappels de salaire des salariés exposants pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2017. AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de fusion absorption, les salariés de la société absorbée peuvent prétendre, pendant la période transitoire, d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.026
Cour de cassationCM6, soit la rémunération brute annuelle sur 13 mois de 32.470 euros, soit 2.497,69 euros par mois, qui est applicable. Les parties ne s'accordent pas en ce que M. J... a ajouté à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) telle qu'elle résulte de l'accord d'entreprise national du 11 décembre 2003, les avantages individuels acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail. Effectivement, M. J... sollicite que sa rémunération soit fixée à 3.283,99 euros par mois soit 2.497,69 + 426,74 (prime d'ancienneté) + 286,66 (prime de durée d'expérience) + 72,90 (prime de vacance mensuelle) soit la somme de 3.285, 91 euros ramenée à celle de 3.283,99 euros par le salarié lui-même.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.294
Cour de cassation. » Ces avantages acquis concernent le personnel en poste à la date de la fusion » Que Mme B... R... était en poste à la date de la fusion. En conséquence, les avantages individuels invoqués par la salariée et qualifiés d'usage par le défendeur sont des éléments à part entière de sa rémunération. Sur les avantages individuels acquis. Attendu que l'article L.2261-13 du Code du Travail dispose que : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.544
Cour de cassationLe maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d'usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l'ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.597
Cour de cassationvote) opérant des différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts ou opérant des différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou en application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail. La société TFN Propreté PACA ne justifie pas de son affirmation selon laquelle certains salariés de l'entreprise bénéficieraient de la prime de 13ème mois au titre d'un maintien des avantages individuels acquis. En outre, il apparaît que l'employeur a pris soin sur les bulletins de paie de certains salariés (cf notamment M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.018
Cour de cassationdu maintien des avantages acquis individuels ou collectifs, quand n'était intervenue ni dénonciation, ni mise en cause d'un accord collectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.155
Cour de cassationà affirmer que ladite recommandation en sa fiche 12 s'imposait tout en omettant de répondre à ses moyens pourtant pertinents tirés des dispositions mêmes de ce texte ; Attendu qu'au contraire de ce qu'oppose la Fondation Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.498
Cour de cassation1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail ou d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; que de même, dans le cadre de l'application des dispositions de l'ancien article L.
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