Code du travail
Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.497
Cour de cassation1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail ou d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; que de même, dans le cadre de l'application des dispositions de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.504
Cour de cassation1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail ou d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; que de même, dans le cadre de l'application des dispositions de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.045
Cour de cassationde statut, ni par les modalités de fixation ou d'évolution du complément Poste, ni par l'ancienneté des premiers par rapport aux seconds, ce dernier élément ayant été pris en compte dans la fixation de la partie indiciaire de la rémunération ; QU'enfin, s'agissant du principe de maintien des droits acquis qui, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.258
Cour de cassationde statut, ni par les modalités de fixation ou d'évolution du complément Poste, ni par l'ancienneté des premiers par rapport aux seconds, ce dernier élément ayant été pris en compte dans la fixation de la partie indiciaire de la rémunération ; QU'enfin, s'agissant du principe de maintien des droits acquis qui, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-16.223
Cour de cassationQu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que M. B... X... est mal fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-16.224
Cour de cassationQu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que Mme Edith X... est mal fondée à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582
Cour de cassationune prime de vacances versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau c. Elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge (article 18 de l'accord). . La Caisse Nationale des Caisses d'Epargne a dénoncé cet accord collectif le 20 juillet 2001. Aucun accord de substitution n'ayant été conclu dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, délai fixé par l'article L. 2261-13 du Code du travail, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord dénoncé à l'expiration de ce délai, soit en l'espèce compter du 22 octobre 2002. Selon l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16/00493
Cour d'appelconcernant la détermination du salaire correspondant au coefficient CM6, le conseil de Prud'hommes a méconnu la position de principe de la cour de cassation'; en effet, il a ajouté à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) telle qu'elle résulte de l'accord d'entreprise national du 11 décembre 2003, les avantages individuels acquis au sens de l'article L 2261-13 du code du travail -concernant la demande de rappel de salaire de janvier 2008 à septembre 2014, elle est fondée sur un calcul totalement inopérant puisque d'une part, la rémunération réelle de M. X..., avantages individuels acquis inclus, était sur cette période supérieure à la RAM CM6, d'autre part, elle se heurte au principe de l'unicité de l'instance énoncé par les dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.453
Cour de cassation; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.457
Cour de cassation; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.454
Cour de cassation; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.756
Cour de cassationn'est pas fondé à solliciter un complément de primes de durée d'expérience, familiale et de vacances alors que salarié à temps partiel, il les a justement perçues au prorata de son temps de travail ; que l'accord collectif du 19 décembre 1985 a été dénoncé le 20 juillet 2001 par la caisse nationale des caisses d'épargne et a cessé de s'appliquer le 21 octobre 2002, de sorte que, conformément à l'article L.2261-13, anciennement L.132-8, du code du travail, à défaut de conclusion d'un nouvel accord, les salariés des caisses d'épargne se sont vus maintenir les avantages qu'ils avaient individuellement acquis qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel…
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Méthode et périmètre
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