Code du travail

Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées130
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-13

130 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.402

Cour de cassation

du salarié ; qu'en décidant le contraire et en jugeant que la société Argo France était fondée à calculer l'allocation ACAATA sur la base de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et import-export de France applicable en raison de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170

Cour de cassation

M. X... qui bénéficiait de primes « respect de la réglementation, P1 et P2 » d'un montant équivalent à la prime de 13ème mois mais soumises à des variations en fonction de la présence du salarié dans l'entreprise, non assimilables à du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demande en paiement de M. X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-10.881

Cour de cassation

Ces accords font référence, l'un et l'autre, à une période de 30 jours de congés payés pour le personnel du réseau de vente travaillant à temps complet sur 5 jours ; Il n'est nullement fait état, dans l'accord breton, de congés supplémentaires au profit des commerciaux, de sorte que Monsieur Z... ne justifie pas de l'existence d'un avantage individuel acquis au sens de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-13.475

Cour de cassation

; qu'en déclarant cependant cette stipulation conventionnelle applicable au litige et en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa méconnaissance, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé cette disposition par fausse application, ensemble les articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, 01-05-1 à 01-05-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la lettre du 31 août 2011 de la Fehap emportant dénonciation de l'article 03-01-6 de cette même convention. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-16.071

Cour de cassation

créée à l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 sur la classification. Le 20 juillet 2001, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ainsi que celui du 8 janvier 1987 ont été dénoncés par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance. Aucun accord de substitution n'ayant été conclu dans le délai légal de 15 mois édicté à l'article L 2261-13 du code du travail, cet accord du 19 décembre 1985 a-cessé de s'appliquer à compter du 22 octobre 2002. Les primes familiale et de durée d'expérience arrêtées aux termes de l'accord du 19 décembre 1985 ont alors été intégrées aux salaires de base dès le mois de novembre 2002, la prime de vacances et le supplément éventuel par enfant ayant été intégrés au salaire de base à compter du mois de mai 2003.

Salaire / rémunérationCassation+7
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936

Cour de cassation

collectif de la profession et doit de ce fait être déclarée recevable; qu'il est justifié de confirmer le jugement ayant condamné le GIE IT -CE à payer au syndicat SUD Groupe BPCE la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à cet intérêt collectif » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Selon l'article L 2261-13 du Code du Travail "lorsque la convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai".

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE ITCE à la réécriture des bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2002, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728

Cour de cassation

; qu'en faisant dès lors application des accords collectifs des 26 mai et 28 décembre 2000, quand ceux-ci avaient été dénoncés par l'employeur et que l'accord du 28 juin 2007 conclu en suite de leur dénonciation avait vocation à les remplacer, ce dont il résultait que les accords collectifs des 26 mai et 28 décembre 2000 avaient cessé de régir la situation de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail ;

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.944

Cour de cassation

; qu'en faisant dès lors application des accords collectifs des 26 mai et 28 décembre 2000, quand ceux-ci avaient été dénoncés par l'employeur et que l'accord du 28 juin 2007 conclu en suite de leur dénonciation avait vocation à les remplacer, ce dont il résultait que les accords collectifs des 26 mai et 28 décembre 2000 avaient cessé de régir la situation M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716

Cour de cassation

; qu'en faisant dès lors application des accords collectifs des 26 mai et 28 décembre 2000, quand ceux-ci avaient été dénoncés par l'employeur et que l'accord du 28 juin 2007 conclu en suite de leur dénonciation avait vocation à les remplacer, ce dont il résultait que les accords collectifs des 26 mai et 28 décembre 2000 avaient cessé de régir la situation de M. Joseph Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail ;

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

avril 1977 et de la décision paritaire du 14 mai 1997, sans caractériser en quoi les modalités de répartition de la durée du travail prévue par la note dérogeaient à ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ses dispositions conventionnelles, ensemble articles L. 2254-1, L. 2261-7 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.212

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la contrepartie financière qui était liée à cette sujétion n'avait elle-même aucun caractère obligatoire, et que sa suppression n'étant pas liée à la dénonciation d'un accord collectif en vigueur chez 1'ancien employeur, on ne peut parler « d'avantage individuel acquis » qui se serait intégré à la rémunération du salarié" par application de l'article L.2261-13 du code du travail ; qu'en l'absence de généralité, leur caractère constant et fixe ne suffit pas non plus à créer un usage ; que la demande tendant à voir maintenir la rémunération d'une sujétion qui a disparu n'est donc pas fondée et sera rejetée ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; Alors qu'il n'existe de droit acquis à…

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