Code du travail
Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.213
Cour de cassation; qu'il en résulte que la contrepartie financière qui était liée à cette sujétion n'avait elle-même aucun caractère obligatoire, et que sa suppression n'étant pas liée à la dénonciation d'un accord collectif en vigueur chez 1'ancien employeur, on ne peut parler « d'avantage individuel acquis » qui se serait intégré à la rémunération du salarié" par application de l'article L.2261-13 du code du travail ; qu'en l'absence de généralité, leur caractère constant et fixe ne suffit pas non plus à créer un usage ; que la demande tendant à voir maintenir la rémunération d'une sujétion qui a disparu n'est donc pas fondée et sera rejetée ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; Alors qu'il n'existe de droit acquis à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.214
Cour de cassation; qu'il en résulte que la contrepartie financière qui était liée à cette sujétion n'avait elle-même aucun caractère obligatoire, et que sa suppression n'étant pas liée à la dénonciation d'un accord collectif en vigueur chez 1'ancien employeur, on ne peut parler « d'avantage individuel acquis » qui se serait intégré à la rémunération du salarié" par application de l'article L.2261-13 du code du travail ; qu'en l'absence de généralité, leur caractère constant et fixe ne suffit pas non plus à créer un usage ; que la demande tendant à voir maintenir la rémunération d'une sujétion qui a disparu n'est donc pas fondée et sera rejetée ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; Alors qu'il n'existe de droit acquis à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870
Cour de cassationeuros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la structure de la rémunération : Il résulte de l'application des dispositions de l'article L2261-13 du code du travail que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.577
Cour de cassationn'avait pas à l'époque fait l'objet d'une mutation administrative, sans rechercher si l'affectation temporaire pour une mission de six mois ne s'était transformée en une affectation définitive, de sorte que M. R... avait finalement été muté de Paris à Marseille, puis, en 2007, de Marseille à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code du travail et L. 2261-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la lettre d'affectation du salarié à Marseille et les modalités selon lesquelles il y a accompli sa tâche, a estimé que celui-ci n'y avait pas fait l'objet d'une mutation, mais seulement d'une mission de longue durée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1154-1, L. 1152-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-17.132
Cour de cassationdans le salaire de base en novembre 2002 ; que dès lors, les bulletins de salaire du salarié doivent mentionner le montant de ces primes pour leur valeur actualisée en fonction des augmentations générales intervenues en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié doit obtenir la remise de bulletins de paie conformes à ses droits ; qu'en déboutant M A... de sa demande tendant à voir figurer sur ses bulletins de paie la valeur actualisée de ses avantages individuels acquis au motif inopérant qu'il ne se prévalait d'aucune perte de salaire, la cour d'appel a derechef violé les articles précités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-17.133
Cour de cassationau motif qu'il correspondait à un salaire de décembre doublé selon les mêmes modalités que précédemment - c'est-à-dire proratisé en fonction du nombre de jours comportant un traitement plein - quand cette gratification, accordée à tous les salariés quelle que soit la date de leur embauche, et dont le montant varie en fonction du temps de présence sur une année est un avantage collectif issu d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.594
Cour de cassation; qu'ainsi les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail, ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable ; que, par la dénonciation le 20 juillet 2001, et en l'absence d'accord de substitution dans le délai légal de 15 mois édicté à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.409
Cour de cassation; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.381
Cour de cassationMoyens communs produits au pourvoi n° V 14-16.381 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat Sud groupe BPCE. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [P] de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ; AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.385
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et le syndicat SUD groupe BPCE, demandeurs au pourvoi n° Z 14-16.385 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [R] de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ; AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593
Cour de cassation; qu'il en résulte que le treizième mois accordé à tous les salariés quelle que soit la date de leur embauche et dont le montant a évolué chaque année en fonction des augmentations de salaire est un avantage collectif issu d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait maintenu, nonobstant la dénomination différente, l'avantage acquis au titre de la gratification de fin d'année, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions communes d'appel (p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.