Code du travail
Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382
Cour de cassation; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.414
Cour de cassationLa structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.029
Cour de cassation; que dès lors en intégrant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération des salariés à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord collectif sus visé, les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.324
Cour de cassation; qu'en qualifiant la prime exceptionnelle d'avantage individuel acquis et en affirmant qu'en conséquence la dénonciation menée par la M2SR ne pouvait avoir pour effet de la supprimer en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporée sans constater que cette prime découlait de la dénonciation ou de la mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-13.340
Cour de cassationapplicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience, et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004, a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.445
Cour de cassation; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNECEP) a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596
Cour de cassation; qu'il en résulte que le treizième mois accordé à tous les salariés quelle que soit la date de leur embauche et dont le montant a évolué chaque année en fonction des augmentations de salaire est un avantage collectif issu d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait maintenu, nonobstant la dénomination différente, l'avantage acquis au titre de la gratification de fin d'année, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions communes d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597
Cour de cassation; qu'ainsi les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail, ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable ; que, par la dénonciation le 20 juillet 2001, et en l'absence d'accord de substitution dans le délai légal de 15 mois édicté à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595
Cour de cassation; qu'ainsi les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail, ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable ; que, par la dénonciation le 20 juillet 2001, et en l'absence d'accord de substitution dans le délai légal de 15 mois édicté à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.852
Cour de cassation2222 et 2277 du code civil, ensemble l'article L 143-14 du Code du travail en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir condamné le GIE GCE TECHNOLOGIES à payer aux demanderesses un rappel de primes et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes de rappel des primes, de congés payés afférents et des conséquences en découlant : qu'en droit, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-13.689
Cour de cassationDès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165
Cour de cassation; qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial particuliers, niveau TM4 ; qu'à la suite de la fusion des Caisses d'épargne de Bretagne et Pays de Loire, l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 a été dénoncé et n'a pas été suivi d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L.
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Source et précautions
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