Code du travail
Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.077
Cour de cassationEst un avantage individuel acquis, au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Constitue un tel avantage le maintien de la rémunération du temps de pause dont avaient bénéficié les salariés faisant partie des effectifs au jour de la dénonciation de l'accord collectif qui n'avait pas été suivie d'un accord de substitution
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.818
Cour de cassation; qu'en jugeant que la rémunération des temps de pause, qui procurait aux salariés un supplément de rémunération et un droit dont ils bénéficiaient à titre personnel, constituait un avantage individuel acquis qui s'était intégré à leur contrat de travail et dont ils ne pouvaient être privés sans leur accord, la cour d'appel a violé les articles L.2261-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589
Cour de cassationdu travail et des accords signés par la société SFR et les syndicats et sans tenir compte du délai de prévenance de trois mois, la société INFOMOBILE a remis en cause les accords SFR concernant les salariés transférés, en appliquant immédiatement le statut collectif au sein de la société INFOMOBILE ; Que la société INFOMOBILE n'a pas respecté les articles L.2261-13 et suivants du Code du travail et les accords prévoyant une application après dénonciation des accords et convention collective d'une durée maximale de 15 mois ; Que de même, dans la précipitation, la société INFOMOBILE a engagé les ruptures volontaires sans permettre aux salariés concernés voyant leur statut collectif remis en cause concomitamment au transfert, d'avoir le temps nécessaire pour prendre une décision, connaître le nombre de postes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657
Cour de cassationde sa demande de rappel de prime au titre de la prime « Veil », à énoncer qu'une indemnité différentielle avait été créée, de sorte que son salaire mensuel était demeuré inchangé, sans rechercher si, indépendamment de cette indemnité différentielle, l'employeur était tenu de verser cette prime en tout état de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une indemnité différentielle d'emploi était désormais versée au salarié et que son salaire brut mensuel n'avait pas été modifié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassationremplacée, mais procédait du simple constat que le salaire contractuel versé en septembre 2006 était supérieur au minimum conventionnel de 49, 55 % ; qu'en jugeant cependant que cette « sur rémunération » constituait un avantage individuel acquis par le salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier sans son accord, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.767
Cour de cassation; que la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des Caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.609
Cour de cassationViole les dispositions de l'annexe n° 9 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'arrêt qui transpose à la durée légale de 35 heures la répartition des temps de pédagogie et de préparation prévue par ce texte par référence à l'ancienne durée légale de 39 heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.426
Cour de cassationd'employée, et occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124
Cour de cassationLa situation à l'origine de cette demande est la suivante : Sous l'empire de l'accord du 19 décembre 1985, les salariés bénéficiaient d'un salaire de base ainsi que de primes, notamment de primes familiales et de vacances. Du fait de la dénonciation de cet accord et de l'absence d'accord de substitution, les salariés ont au terme du délai prévu par l'article L 2261-13 du Code du travail, soit le 20 octobre 2002, conservé les avantages individuels acquis en application de l'accord dénoncé. A compter de novembre 2002 et jusqu'au 31décembre 2009, l'employeur a incorporé dans le salaire de base ces différents avantages acquis, sans l'accord des salariés. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.737
Cour de cassationLa convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.957
Cour de cassationchez leur précédent employeur (Monsieur Y...), que la société MAIA, repreneur, n'avait pu modifier (cf. lettre de l'employeur du 27 novembre 2008 citée par l'arrêt) ; qu'en affirmant pourtant que l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs justifiant les différences de taux horaire, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.2261-13 du Code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal » ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MAIA à verser à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.196
Cour de cassationAux termes de l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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