Code du travail
Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.197
Cour de cassationlocaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience, et d'une "gratification de fin d'année treizième mois" ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004, a instauré une rémunération minimale conventionnelle; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.079
Cour de cassationlocaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.164
Cour de cassation; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078
Cour de cassationlocaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.146
Cour de cassation; il était mentionné dans cet accord que le précédent accord d'entreprise du 17. 02. 05 avait été dénoncé partiellement par l'employeur le 25. 07. 07 ; enfin cet accord stipulait (Titre VII article 1) que : " Les dispositions du présent accord se substituent au droit commun qui a vocation à s'appliquer à l'issue du délai de survie prévu par l'article L. 2261-13 Code du Travail, et annulent et remplacent celles portant sur le même objet prévu par l'accord du 17 février 2005. Elles s'appliqueront dès le 1er jour civil suivant la signature du présent accord. Les dispositions non dénoncées dans l'accord du 17 février 2005 demeurent applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.305
Cour de cassation; qu'il sera en conséquence fait droit, en vertu de ces dispositions, à la demande de la salariée en paiement des jours de RTT et de l'incidence sur le 13ème mois de l'absence de subrogation pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par la Société Hôpital Service qui est, par ailleurs, mal fondée à invoquer sur ce point les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 10-26.250
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2261-13 du code du travail ; Attendu que si, en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituent pas un avantage individuel acquis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juillet 1982 par la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (la SHLMR) en qualité de "personnel d'immeuble" ; qu'un accord d'entreprise du 1er août 1990 prévoyait une prime d'ancienneté égale à 1 % du salaire brut mensuel par année révolue d'ancienneté, sans pouvoir excéder 25 % du salaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.236
Cour de cassation3.2.6. de l'accord syndical d'entreprise du 28/04/2006 en vigueur au sein de la société ED SAS au jour des débats ; que la nécessité d'y répondre persiste quand bien même cet accord ferait l'objet depuis, comme évoqué devant la Cour, d'une procédure de dénonciation par la société ED SAS, conformément aux dispositions notamment des articles L.2232-29 et L.2261-13 du Code du travail ; que l'article en question s'inscrit dans le cadre d'un accord de développement du dialogue social et exercice du droit syndical dans l'entreprise, qui se caractérise, ici, par l'existence en sus du siège social et des entrepôts, de 900 magasins répartis sur l'ensemble du territoire national ; qu'il a pour objet, au titre des moyens reconnus aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, l'information syndicale de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.220
Cour de cassationde variation contenues dans un accord dénoncé ; que ces règles ne constituent pas un avantage individuel acquis ; qu'en considérant qu'il résultait de l'accord du 14 avril 1970 que le salaire de M. X... devait être calculé sur le fondement d'une grille de rémunération dont il était constant qu'elle avait été dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 4. ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur intervient en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les accords collectifs conclus par le précédent employeur sont mis en cause en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.221
Cour de cassationde variation contenues dans un accord dénoncé ; que ces règles ne constituent pas un avantage individuel acquis ; qu'en considérant qu'il résultait de l'accord du 14 avril 1970 que le salaire de Mme X... devait être calculé sur le fondement d'une grille de rémunération dont il était constant qu'elle avait été dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 3. ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur intervient en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les accords collectifs conclus par le précédent employeur sont mis en cause en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Cour de cassation'accord qu'il modifie. » ; qu'il s'en déduit que les conséquences pour les salariés d'un établissement qu'avait pu entraîner l'application de l'accord du 11 juillet 1985 devaient disparaître à compter de la mise en oeuvre de l'accord du 31 mars 1999 ; que la notion d'avantages individuels acquis ne peut être invoquée par l'employeur ; qu'en effet, l'article L2261-13 alinéa 1 du code du travail prévoit : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé, n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.157
Cour de cassation; qu'en décidant qu'un droit ne reste acquis que s'il a été ouvert et que le salarié en a déjà bénéficié pour conclure que tel n'est pas le cas de Madame X... qui est passée cadre en 1999, soit bien après l'adoption de l'article 22 de la convention collective du 23 juin 1986 « date à laquelle le droit au bénéfice de la décision du 27 décembre 1976 n'était pas né pour elle, n'était qu'éventuel », la cour d'appel a violé l'article L.
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