Code du travail

Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées130
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-13

130 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.197

Cour de cassation

locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience, et d'une "gratification de fin d'année treizième mois" ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004, a instauré une rémunération minimale conventionnelle; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
98

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.079

Cour de cassation

locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.164

Cour de cassation

; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078

Cour de cassation

locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.146

Cour de cassation

; il était mentionné dans cet accord que le précédent accord d'entreprise du 17. 02. 05 avait été dénoncé partiellement par l'employeur le 25. 07. 07 ; enfin cet accord stipulait (Titre VII article 1) que : " Les dispositions du présent accord se substituent au droit commun qui a vocation à s'appliquer à l'issue du délai de survie prévu par l'article L. 2261-13 Code du Travail, et annulent et remplacent celles portant sur le même objet prévu par l'accord du 17 février 2005. Elles s'appliqueront dès le 1er jour civil suivant la signature du présent accord. Les dispositions non dénoncées dans l'accord du 17 février 2005 demeurent applicables.

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
102

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.305

Cour de cassation

; qu'il sera en conséquence fait droit, en vertu de ces dispositions, à la demande de la salariée en paiement des jours de RTT et de l'incidence sur le 13ème mois de l'absence de subrogation pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par la Société Hôpital Service qui est, par ailleurs, mal fondée à invoquer sur ce point les dispositions de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 10-26.250

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2261-13 du code du travail ; Attendu que si, en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituent pas un avantage individuel acquis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juillet 1982 par la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (la SHLMR) en qualité de "personnel d'immeuble" ; qu'un accord d'entreprise du 1er août 1990 prévoyait une prime d'ancienneté égale à 1 % du salaire brut mensuel par année révolue d'ancienneté, sans pouvoir excéder 25 % du salaire ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
104

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.236

Cour de cassation

3.2.6. de l'accord syndical d'entreprise du 28/04/2006 en vigueur au sein de la société ED SAS au jour des débats ; que la nécessité d'y répondre persiste quand bien même cet accord ferait l'objet depuis, comme évoqué devant la Cour, d'une procédure de dénonciation par la société ED SAS, conformément aux dispositions notamment des articles L.2232-29 et L.2261-13 du Code du travail ; que l'article en question s'inscrit dans le cadre d'un accord de développement du dialogue social et exercice du droit syndical dans l'entreprise, qui se caractérise, ici, par l'existence en sus du siège social et des entrepôts, de 900 magasins répartis sur l'ensemble du territoire national ; qu'il a pour objet, au titre des moyens reconnus aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, l'information syndicale de…

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.220

Cour de cassation

de variation contenues dans un accord dénoncé ; que ces règles ne constituent pas un avantage individuel acquis ; qu'en considérant qu'il résultait de l'accord du 14 avril 1970 que le salaire de M. X... devait être calculé sur le fondement d'une grille de rémunération dont il était constant qu'elle avait été dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 4. ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur intervient en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les accords collectifs conclus par le précédent employeur sont mis en cause en application de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.221

Cour de cassation

de variation contenues dans un accord dénoncé ; que ces règles ne constituent pas un avantage individuel acquis ; qu'en considérant qu'il résultait de l'accord du 14 avril 1970 que le salaire de Mme X... devait être calculé sur le fondement d'une grille de rémunération dont il était constant qu'elle avait été dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 3. ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur intervient en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les accords collectifs conclus par le précédent employeur sont mis en cause en application de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

'accord qu'il modifie. » ; qu'il s'en déduit que les conséquences pour les salariés d'un établissement qu'avait pu entraîner l'application de l'accord du 11 juillet 1985 devaient disparaître à compter de la mise en oeuvre de l'accord du 31 mars 1999 ; que la notion d'avantages individuels acquis ne peut être invoquée par l'employeur ; qu'en effet, l'article L2261-13 alinéa 1 du code du travail prévoit : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé, n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.157

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'un droit ne reste acquis que s'il a été ouvert et que le salarié en a déjà bénéficié pour conclure que tel n'est pas le cas de Madame X... qui est passée cadre en 1999, soit bien après l'adoption de l'article 22 de la convention collective du 23 juin 1986 « date à laquelle le droit au bénéfice de la décision du 27 décembre 1976 n'était pas né pour elle, n'était qu'éventuel », la cour d'appel a violé l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2261-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.