Code du travail
Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.397
Cour de cassationune somme de 500 € de dommages-intérêts pour privation d'un jour d'absence autorisée en 2007 et 2008, et d'avoir condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à verser à Monsieur X... une somme de 500 € de dommages-intérêts pour privation d'un jour d'absence autorisée en 2009 et 2010 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de Luc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.386
Cour de cassation; qu'en affirmant que la convention collective de l'UCANSS, mentionnée au contrat de travail de la salariée, avait « donc » un caractère contractuel, de sorte que le protocole d'accord du 28 mai 1953 auquel se réfère la convention collective lui était opposable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.387
Cour de cassation; qu'en affirmant que la convention collective de l'UCANSS, mentionnée au contrat de travail de la salariée, avait «donc» un caractère contractuel, de sorte que le protocole d'accord du 28 mai 1953 auquel se réfère la convention collective lui était opposable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.561
Cour de cassationBernard X..., dont celui-ci a bénéficié comme les autres salariés jusqu'au 28 février 2009, date à laquelle l'accord prévoyant la mise à disposition de véhicules de société est entré en application ; qu'elle en conclut que l'avantage dont a bénéficié M. Bernard X... ne résultait pas de l'accord du 13 janvier 1994 et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir de la conservation d'un avantage individuel qu'il aurait acquis en se fondant sur les dispositions de l'article L.2261-13 al. 1 du code du travail ; que l'article 6 du contrat de travail conclu le 28 novembre 1984 avec la société SOPAD NESTLE prévoit : «Pour I'exercice de ses fonctions, M. Bernard X... devra posséder et utiliser une voiture automobile de type autorisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.749
Cour de cassationune série d'avantages d'objet et de cause distincts devant être comparés séparément ; qu'en retenant au contraire que l'ensemble de ces avantages conventionnels devait s'analyser de manière globale comme constituant un avantage unique dit de « rémunération la plus élevée », le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2221-2, L. 2254-1, L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.026
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que viole les dispositions de cet accord d'entreprise et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui décide que, pendant la période légale de survie de cet accord à la suite de sa dénonciation, M. X... avait droit à une indemnité de repas au taux de 9,90 euros par jour travaillé, sans assortir ce droit de l'exigence de la fourniture par l'intéressé de justificatifs de ses dépenses pour frais de repas ; 3°/ que selon les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547
Cour de cassation; que l'autorité de la chose jugée qui, en l'espèce, s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai pris en sa disposition approuvant les premiers juges qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, ne fait donc pas obstacle à ce que soit examinée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité allégué par la société La Redoute ; qu'il résulte des articles L. 2222-6, L. 2261-9 L. 2261-11, L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586
Cour de cassationl'employeur d'appliquer les avantages conventionnels dont l'application était revendiquée par le salarié, a violé l'article L.2254-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QU'il n'y a d'avantage individuel acquis que lorsqu'un texte conventionnel cesse d'être applicable et n'est pas remplacé dans les conditions prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les deux systèmes de rémunération issus de l'accord d'entreprise et de la convention collective nationale des organismes de formation avaient le même objet, la cour d'appel qui aurait dû, non les combiner, mais les comparer pour ne retenir que le plus avantageux d'entre eux pour les salariés, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-41.292
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande dont elle était saisie au motif inopérant que l'inégalité de rémunération ne procédait pas d'une volonté discriminatoire de l'employeur et sans rechercher si l'employeur n'était pas en mesure de faire en sorte que la différence de rémunérations ne subsiste pas durablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 2261-13 et L. 2261-14, anciennement L. 132-8, alinéas 6 et 7, et L. 3221-2, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.600
Cour de cassationdu salaire pour ce congé de maladie ne correspondait pas à un droit déjà ouvert et ne constituait pas un avantage individuel que l'intéressé avait acquis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les compléments de salaire prévus par ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 al. 6 et 7 du code du travail, devenus L. 2261-13 et L. 2261-14 ; Mais attendu qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052
Cour de cassation; que les salariés conservent néanmoins les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord collectif ; que si l'avantage individuel acquis correspond en principe à un droit déjà ouvert, le droit positif admet que certains droits, qui ne sont par nature qu'éventuels au moment où ils sont concédés jusqu'à ce qu'ils soient mis en oeuvre, n'en constituent pas moins des avantages acquis au sens des articles L. 2261-13 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, les modalités particulières de calcul de l'indemnité de licenciement comme le principe du maintien du plein salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie constituaient des avantages individuels acquis à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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