Code du travail

Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées130
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-13

130 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.899

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord d'entreprise du 14 mai 1997, ensemble les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UDAF du Loiret, alors soumise à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 septembre 1971, selon laquelle les salariés bénéficiaient d'une rémunération de l'ancienneté de 2 % l'an, a signé un accord de réduction du temps de travail le 14 mai 1997 prévoyant une réduction du temps de travail de 15 % accompagnée d'un engagement d'embauches avec en contrepartie une réduction de salaire prévue par son article 4 qui stipulait que cette offre était faite "sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés" ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.114

Cour de cassation

les salariés exerçant leur activité de travail posté ou en journée continue, constitue un avantage individuel acquis et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer aux salariés défendeurs au pourvoi un rappel de salaire outre congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.2261-13 L.132-8 alinéa 6 ancien du Code du travail prévoit que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés dans le troisième alinéa (un an), les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

; qu'en écartant en l'espèce la qualification d'avantage individuel acquis au prétexte que « les surplus conventionnels avant 1992 étaient tous de même montant et n'avait donc rien d'individuel » et qu'il ne pouvait y avoir de dimension « individuelle » dès lors qu'un salaire identique était fixé pour chacun des salariés appartenant au même corps de métiers, la Cour d'appel a violé l'article L.132-8 devenu L.2261-13 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.953

Cour de cassation

des statuts différents ayant entraîné pour les médecins du site CMC des avantages individuels acquis résultant de règles individuelles ou d'accords atypiques, tels que leurs conditions d'ancienneté et de rémunération, ce dont il ressortait que ces avantages ne découlaient pas d'un accord collectif de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.954

Cour de cassation

des statuts différents ayant entraîné pour les médecins du site CMC des avantages individuels acquis résultant de règles individuelles ou d'accords atypiques, tels que leurs conditions d'ancienneté et de rémunération, ce dont il ressortait que ces avantages ne découlaient pas d'un accord collectif de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.955

Cour de cassation

des statuts différents ayant entraîné pour les médecins du site CMC des avantages individuels acquis résultant de règles individuelles ou d'accords atypiques, tels que leurs conditions d'ancienneté et de rémunération, ce dont il ressortait que ces avantages ne découlaient pas d'un accord collectif de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L. 3221-1 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.324

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail devenu L. 2261-13, alinéa 1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre hospitalier du pays d'Eygurande a dénoncé le 15 mars 2002 un accord "inter-établissement" du 23 janvier 1969 dont l'article 10 prévoyait, en cas de congés de maladie, le maintien du salaire, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance ; qu'aucun accord ne lui a ultérieurement été substitué ; que M. X... qui n'avait pu obtenir du Centre hospitalier du pays d'Eygurande qui l'employait le paiement des trois jours de carence précédant le versement des indemnités

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-43.580

Cour de cassation

; que tant le niveau que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais précités un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; Et attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que l'accord du 27 mai 2004 ne valait pas accord de substitution au sens de l'article L. 132-8, alinéa 6, devenu L.

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