Code du travail
Article L. 2261-13 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.899
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord d'entreprise du 14 mai 1997, ensemble les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UDAF du Loiret, alors soumise à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 septembre 1971, selon laquelle les salariés bénéficiaient d'une rémunération de l'ancienneté de 2 % l'an, a signé un accord de réduction du temps de travail le 14 mai 1997 prévoyant une réduction du temps de travail de 15 % accompagnée d'un engagement d'embauches avec en contrepartie une réduction de salaire prévue par son article 4 qui stipulait que cette offre était faite "sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.114
Cour de cassationles salariés exerçant leur activité de travail posté ou en journée continue, constitue un avantage individuel acquis et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer aux salariés défendeurs au pourvoi un rappel de salaire outre congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.2261-13 L.132-8 alinéa 6 ancien du Code du travail prévoit que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés dans le troisième alinéa (un an), les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895
Cour de cassation; qu'en écartant en l'espèce la qualification d'avantage individuel acquis au prétexte que « les surplus conventionnels avant 1992 étaient tous de même montant et n'avait donc rien d'individuel » et qu'il ne pouvait y avoir de dimension « individuelle » dès lors qu'un salaire identique était fixé pour chacun des salariés appartenant au même corps de métiers, la Cour d'appel a violé l'article L.132-8 devenu L.2261-13 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.953
Cour de cassationdes statuts différents ayant entraîné pour les médecins du site CMC des avantages individuels acquis résultant de règles individuelles ou d'accords atypiques, tels que leurs conditions d'ancienneté et de rémunération, ce dont il ressortait que ces avantages ne découlaient pas d'un accord collectif de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.954
Cour de cassationdes statuts différents ayant entraîné pour les médecins du site CMC des avantages individuels acquis résultant de règles individuelles ou d'accords atypiques, tels que leurs conditions d'ancienneté et de rémunération, ce dont il ressortait que ces avantages ne découlaient pas d'un accord collectif de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.955
Cour de cassationdes statuts différents ayant entraîné pour les médecins du site CMC des avantages individuels acquis résultant de règles individuelles ou d'accords atypiques, tels que leurs conditions d'ancienneté et de rémunération, ce dont il ressortait que ces avantages ne découlaient pas d'un accord collectif de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L. 3221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748
Cour de cassationLe délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.324
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail devenu L. 2261-13, alinéa 1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre hospitalier du pays d'Eygurande a dénoncé le 15 mars 2002 un accord "inter-établissement" du 23 janvier 1969 dont l'article 10 prévoyait, en cas de congés de maladie, le maintien du salaire, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance ; qu'aucun accord ne lui a ultérieurement été substitué ; que M. X... qui n'avait pu obtenir du Centre hospitalier du pays d'Eygurande qui l'employait le paiement des trois jours de carence précédant le versement des indemnités
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-43.580
Cour de cassation; que tant le niveau que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais précités un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; Et attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que l'accord du 27 mai 2004 ne valait pas accord de substitution au sens de l'article L. 132-8, alinéa 6, devenu L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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