Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.026
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-43.026
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00720
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
Conclusion : Condamne la société Savelys aux dépens;
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009), que M. X..., engagé le 1er septembre 1999 par la société CGST SAVE aux droits de laquelle vient la société Savelys, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel d'indemnité de repas ; Attendu que la société Savelys fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... les sommes de 1 704,84 euros à titre de rappel d'indemnités de repas pour la période du 2 mars 2004 au 20 février 2005, de 112,83 euros à titre de rappel sur ces mêmes indemnités (9,90 euros au lieu de 7,78 euros), de la condamner en outre à lui payer des indemnités de repas par jour travaillé pour la période du 27 mai 2008 au 14 mai 2009 sur la base d'un taux de 9,90 euros par jour et de renvoyer les parties aux fins de procéder au calcul des dites indemnités…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009), que M.
X..., engagé le 1er septembre 1999 par la société CGST SAVE aux droits de laquelle vient la société Savelys, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel d'indemnité de repas ; Attendu que la société Savelys fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.
X... les sommes de 1 704,84 euros à titre de rappel d'indemnités de repas pour la période du 2 mars 2004 au 20 février 2005, de 112,83 euros à titre de rappel sur ces mêmes indemnités (9,90 euros au lieu de 7,78 euros), de la condamner en outre à lui payer des indemnités de repas par jour travaillé pour la période du 27 mai 2008 au 14 mai 2009 sur la base d'un taux de 9,90 euros par jour et de renvoyer les parties aux fins de procéder au calcul des dites indemnités sur ces bases, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et l'article 2.3 de l'accord du 26 février 1976 n'ont pas pour objet ou pour effet de garantir aux salariés le paiement d'une indemnité de repas sur la base d'un taux de 9,90 euros ; qu'ainsi la référence à ces normes conventionnelles est impropre à justifier légalement sa condamnation à payer au salarié les sommes de 1 704,84 euros à titre de rappels d'indemnités de repas pour la période du 2 mars 2004 au 20 février 2005, de 112,83 euros à titre de rappel sur ces mêmes indemnités, sur la base d'un taux de 9,90 euros, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé par fausse application les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 24 mars 1994 ne prévoyait le remboursement d'indemnités de repas au taux de 61 francs (9,90 euros) que "sur justificatifs" ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions de cet accord d'entreprise et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui décide que, pendant la période légale de survie de cet accord à la suite de sa dénonciation, M.
X... avait droit à une indemnité de repas au taux de 9,90 euros par jour travaillé, sans assortir ce droit de l'exigence de la fourniture par l'intéressé de justificatifs de ses dépenses pour frais de repas ; 3°/ que selon les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 (L. 132-8 ancien) du code du travail, lorsqu'un accord est dénoncé, il cesse de s'appliquer au-delà du délai légal de survie sous réserve seulement du maintien des avantages individuels acquis par les salariés en application du texte dénoncé ; que viole ces textes l'arrêt attaqué qui retient que les indemnités de repas litigieuses représentaient des avantages individuels acquis correspondant à un "accessoire de rémunération", bien que l'accord d'entreprise du 24 mars 1994 ait expressément précisé que ces indemnités de repas n'étaient attribuées qu'à titre de remboursement de frais de repas "sur justificatifs", ce qui excluait qu'il ait pu s'agir d'une rémunération ; 4°/ que les avantages acquis auxquels le salarié peut prétendre après la dénonciation d'un accord collectif non suivi de la conclusion d'un accord de substitution s'entendent exclusivement, s'agissant d'éléments de rémunération, du niveau global atteint par celle-ci au jour où l'accord a été dénoncé ; que le salarié ne saurait en revanche invoquer comme un avantage individuel acquis le taux unitaire d'une indemnité de repas ; qu'en retenant que le salarié pouvait invoquer comme un avantage acquis le maintien au niveau de 9,90 euros de l'indemnité de repas pour lui allouer un rappel d'indemnité pour la période du 27 mai 2008 au 14 mai 2009 postérieure à la période légale de survie de l'accord, sans à aucun moment constater que la rémunération globale du salarié au jour de la dénonciation aurait diminué au moment de la mise en oeuvre du nouveau taux de 7,65 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-10 et L. 2261-13 (L. 132-8 ancien) du code du travail ; 5°/ que le droit à une indemnité de repas, en le supposant incorporé au contrat de travail à titre d'avantage individuel acquis en application de l'article L. 2261-13 (L. 132-8 ancien) du code du travail, reste soumis aux conditions prévues par la disposition conventionnelle dénoncée ; que l'accord d'entreprise du 24 mars 1994 ne prévoyait le remboursement d'indemnités de repas au taux de 61 francs (9,90 euros) que "sur justificatifs" et "hors Ile de France" ; que viole dès lors le texte susvisé et l'article 1134 du code civil la cour d'appel qui accorde à M.
X... un droit inconditionnel à des indemnités de repas de 9,90 euros pour tous les jours travaillés, pour la période du 27 mai 2008 au 14 mai 2009 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui satisfaisait aux conditions de l'article 2.3 de l'accord du 26 février 1976 relatif aux déplacements professionnels, dans la mesure où il était dans l'impossibilité dans le temps imparti pour la prise de son déjeuner de retourner à son domicile, pouvait prétendre au paiement des indemnités différentielles de repas prévues par cet accord auquel l'employeur ne pouvait déroger que dans un sens plus favorable au salarié ; Attendu, ensuite, que relevant que l'accord d'entreprise du 24 mars 1994 dénoncé par l'employeur le 24 juillet 2003 devait s'appliquer à défaut de signature d'un nouvel accord pendant la période de quinze mois prévue par l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur et constatant que les avantages prévus par la note interne de l'employeur du 16 janvier 2004 étaient moins favorables que ceux définis dans la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article L. 132-8 devenu L. 2261-10 du code du travail, que le salarié avait droit aux indemnités de repas jusqu'au 24 octobre 2004, fin du délai de survie de l'accord dénoncé, au taux de 9,90 euros ; Attendu, enfin, que l'employeur ne s'étant jamais prévalu de la nécessité pour le salarié de produire des justificatifs, le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa cinquième branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Savelys aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Savelys.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société SAS CGST SAVE SAVELYS à payer à Monsieur X... les sommes de 1.704,84 € à titre de rappels d'indemnités de repas pour la période du 2 mars 2004 au 20 février 2005, de 112,83 € à titre de rappel sur ces mêmes indemnités (9,90 € au lieu de 7,78 €), D'AVOIR en outre condamné la Société SAVELYS à payer à Monsieur X... des indemnités de repas par jour travaillé pour la période du 27 mai 2008 au 14 mai 2009 sur la base d'un taux de 9,90 € par jour, D'AVOIR renvoyé les parties aux fins de procéder au calcul desdites indemnités sur ces bases et dit que la cour pourra en cas de difficulté être saisie sur simple requête ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de la convention collective des industries de la métallurgie et plus précisément de l'accord du 26/02/76 relatif aux déplacements professionnels, en son article 2-3 afférent à l'indemnité différentielle de repas, dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement, qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal ; qu'en l'espèce la Société SAVELYS venant aux droits de la Sté CGST SAVE, qui ne conteste pas l'application de ces dispositions conventionnelles à l'entreprise, soutient que M.
X...
Faustin ne remplit pas les conditions édictées par l'article 2-3, en ce qu'il n'a pas une obligation de prendre son repas sur le lieu d'intervention ; qu'elle considère que le lieu d'intervention étant constitué par le domicile du client, les salariés n'ont pas l'obligation de prendre leur repas sur place ; que, outre le fait que la convention collective fait référence au lieu de déplacement, l'obligation d'y prendre son repas doit être interprétée pour le salarié comme l'impossibilité dans le temps imparti pour la prise de son repas de retourner à son domicile, retour occasionnant des frais dont la question de la prise en charge se poserait d'ailleurs ; que, contrairement aux allégations de l'employeur, M.
X...
Faustin a droit au paiement d'indemnités différentielles de repas telles que prévues par l'accord du 26/02/76, dont il remplit les conditions d'octroi ; que ce dernier accord étant antérieur à la date d'entrée en vigueur de ta loi du 04/05/09 relative à l'adaptation des dispositions des conventions ou accords collectifs par un accord d'entreprise, l'employeur ne pouvait y déroger qu'en adoptant des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables par le biais notamment d'un accord d'entreprise signé avec des organisations syndicales de salariés ou les personnes habilitées à cette fin en l'absence de telles organisations dans l'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 24/03/94 en ce qu'il fixait notamment le montant de l'indemnité due pour les "frais de repas de midi", dans l'Ile de France ou en dehors, à 61 francs soit 9,90 € dans cette dernière hypothèse, respectait les dispositions de l'article L.132-23 du code du travail alors applicables ; que ledit accord ayant été dénoncé le 24/07/2003 par l'employeur, il devait recevoir application aux termes de l'article L.132-8 du code du travail, à défaut de signature d'un nouvel accord, pendant un délai de 15 mois au titre du préavis de trois mois et du délai d'un an, tous deux fixés par cette disposition ; que la note interne du 16/01/09 (sic) prise par l'employeur, devant entrée en vigueur au 01/04/09 (sic), même si elle fait référence à un maintien pour le personnel itinérant du "système actuel des indemnités repas" viole le principe édicté par l'article L.132-8 du code du travail de survie de l'accord objet d'une dénonciation ; qu'en effet est fait référence à une distance de 25 km alors même que l'employeur ne justifie pas de l'insertion dans l'accord du 24/03/94 d'une telle disposition étant précisé que la convention collective elle même définit les petits déplacements comme n'étant pas de grands déplacements, ces derniers supposant une distance de plus de 50 km du lieu de départ ; que M.
X...
Faustin a donc droit au paiement d'indemnité de repas pour une période s'étendant au moins jusqu'au 24/10/04, fin de délai de survie des effets de l'accord du 24/03/94, au taux défini par ledit accord soit 9,90 € ; que, pour la période postérieure l'employeur se prévaut des mesures salariales prises en 2005 et applicables à compter du mois de février de cette même année, aux termes desquelles est mise en place une indemnité de repas d'un taux de 7,65 € ; que, toutefois, en application de l'article L.132-8 du code du travail, lorsqu'un accord est dénoncé, il cesse de s'appliquer au delà du délai de survie provisoire sous réserve du maintien des avantages individuels acquis par les salariés en application du texte dénoncé ; qu'en l'espèce le droit pour M.
X...
Faustin de bénéficier d'indemnité de repas au taux de 9,90 € pour les petits déplacements qu'il effectue professionnellement constitue un avantage acquis à la date de la dénonciation de l'accord, comme correspondant à un accessoire à sa rémunération, dont il bénéficie à titre personnel ; que M.
X...