Code du travail

Article L. 2261-10 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées48
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-10

48 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.311

Cour de cassation

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu'une organisation syndicale de salariés, même non signataire d'un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu'elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord a perdu la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521

Cour de cassation

par voie conventionnelle, d'autant que les règles de la négociation collective privilégient celle-ci sur la voie unilatérale ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tirés d'une analyse erronée de la négociation collective, de la convention collective, des règles sur sa dénonciation et donc violé les articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.268

Cour de cassation

la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Il en résulte que, constitue, à la date de la dénonciation d'un accord collectif qui n'a pas été remplacé dans le délai prévu par l'article L. 2261-10, alinéa 1er, du code du travail, un avantage individuel acquis, la rémunération des temps de pause résultant d'un tel accord. 6.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577

Cour de cassation

3122-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil ; 2°/ qu'en retenant que l'employeur n'était pas contraint, au-delà de la fin de validité de l'accord d'entreprise, de se référer au droit commun pour réaménager le temps de travail et qu'il pouvait maintenir le système préexistant résultant de l'accord d'entreprise dénoncé et qui avait cessé de produire ses effets, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, par dérogation aux dispositions de l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.582

Cour de cassation

dans sa rédaction applicable au litige ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil. 2° ALORS QU'en retenant que l'employeur avait suffisamment formalisé sa décision de maintenir le système préexistant cependant que ce système résultait de l'accord d'entreprise dénoncé et qui avait cessé de produire ses effets, la cour d'appel a violé l'article L.2261-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande du salarié au titre des avantages individuels acquis, à affirmer qu'en l'absence d'accord de substitution, la convention avait cessé de produire effet le 24 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en vertu de l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.558

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de la salariée au titre des avantages individuels acquis, à affirmer qu'en l'absence d'accord de substitution, la convention avait cessé de produire effet le 24 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en vertu de l'article L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 21-17.717

Cour de cassation

Ne constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.516

Cour de cassation

fixées par les accords collectifs continuant à s'appliquer, la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'aucune méconnaissance des accords collectifs n'était caractérisée ; qu'en refusant cependant de faire application des décisions d'augmentation du 28 décembre 2018 faute d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.982

Cour de cassation

du 1er juin 2011 ont eu pour effet de contractualiser le paiement, à compter du 1er janvier 2014, du salaire correspondant au coefficient 184 au jour de l'engagement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 2254-1, L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QUE le contrat de travail conclu le 1er juin 2011 prévoit clairement que « à compter du 1er janvier 2012, Monsieur Y... J...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.159

Cour de cassation

Moyens communs produits aux pourvois n° X 19-11.159 à Z 19-11.184 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B... et vingt-cinq autres demandeurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande de rappels de salaire des salariés exposants pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2017. AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de fusion absorption, les salariés de la société absorbée peuvent prétendre, pendant la période transitoire, d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.367

Cour de cassation

3°/ qu'en tout état de cause lorsqu'un accord est dénoncé il cesse de produire ses effets à l'expiration du délai de préavis ; qu'en se fondant sur l'accord d'entreprise du 19 avril 2007 pour rejeter les demandes des salariés pour la totalité de la période allant de 2007 à 2018 quand il résultait de ses constatations que l'accord, dénoncé le 25 juin 2014, avait cessé de produire ses effets le 25 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 le congé annuel prévu par l'article L.

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