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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.311

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupturePrimes / variableTemps de travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24-17.311
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00490

Résumé

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu'une organisation syndicale de salariés, même non signataire d'un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu'elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord a perdu la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord. Viole ce texte la cour d'appel qui déboute un syndicat de ses demandes relatives à la dénonciation d'un accord collectif, alors qu'il résultait de ses constatations que l'un des syndicats signataires avait perdu sa qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de l'accord collectif et que le syndicat demandeur était devenu le syndicat représentatif majoritaire à l'issue des dernières élections professionnelles

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle M.

FLORES, président Arrêt n° 490 FS-B Pourvoi n° N 24-17.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-17.311 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Estivin primeurs de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Estivin groupe holding finance, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Logiprest, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Primever Tours, société anonyme, anciennement dénommée Estivin logistique services, 5°/ à la société Fraich'envie, société par actions simplifiée, 6°/ à la société Groupe Estivin développement, société à responsabilité limitée, toutes cinq ayant leur siège [Adresse 3], 7°/ au Syndicat régional des transports du centre CFDT-FGTE, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Touraine primeurs Estivin marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Estivin primeurs de Loire, Estivin groupe holding finance, Logiprest, Primever Tours, Fraich'envie, Groupe Estivin développement et Touraine primeurs Estivin marché, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M.

Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2024), l'unité économique et sociale (UES) groupe Estivin est composée des sociétés Estivin groupe holding finance, Estivin primeurs de Loire, Primever Tours (anciennement dénommée Estivin logistique services), Logiprest, Groupe Estivin développement, Fraich'envie, Touraine primeurs Estivin marché. 2.

Le 12 mai 2001, un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé entre, d'une part les sociétés de l'UES Estivin, d'autre part le syndicat CFDT et le syndicat CFTC.

Le syndicat CFTC a, par la suite, perdu sa qualité d'organisation syndicale représentative au sein de l'UES. 3.

Le 27 juillet 2018, un accord d'entreprise a été signé entre les sociétés de l'UES Estivin et le syndicat CFDT portant avenant à l'accord du 12 mai 2001 et concernant la quatrième partie relative au personnel d'entrepôt des sociétés de l'UES. 4.

Le 16 novembre 2018, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (l'UD FO 37) a assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés composant l'UES Estivin et l'Union départementale des syndicats CFDT d'Indre-et-Loire afin d'annuler l'accord d'entreprise signé le 27 juillet 2018.

En cours de procédure, elle a formé une demande additionnelle tendant à dire que la dénonciation, par lettre du 10 février 2020, de l'accord du 12 mai 2001 était parfaite et avait pris effet le 13 mai 2021 ou, subsidiairement, le 19 mai 2021. 5.