Code du travail

Article L. 2261-9 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées121
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-9

121 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.311

Cour de cassation

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu'une organisation syndicale de salariés, même non signataire d'un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu'elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord a perdu la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00995

Cour d'appel

réserve ni régularisation formelle pendant plus de quatre années. À cet égard, aucune modification contractuelle régulière n'a été formalisée avec l'accord de la salariée, la seule notification unilatérale d'un changement de convention collective est inopérante à modifier un élément contractuel. En effet, s'il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 7 695 €Licenciement+7
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3

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00993

Cour d'appel

sans réserve ni régularisation formelle pendant plus de quatre années. À cet égard, aucune modification contractuelle régulière n'a été formalisée avec l'accord du salarié, la seule notification unilatérale d'un changement de convention collective est inopérante à modifier un élément contractuel. En effet, s'il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 7 492 €Licenciement+6
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4

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00991

Cour d'appel

réserve ni régularisation formelle pendant plus de quatre années. À cet égard, aucune modification contractuelle régulière n'a été formalisée avec l'accord de la salariée, la seule notification unilatérale d'un changement de convention collective est inopérante à modifier un élément contractuel. En effet, s'il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 4 800 €Licenciement+6
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5

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00959

Cour d'appel

réserve ni régularisation formelle pendant plus de quatre années. À cet égard, aucune modification contractuelle régulière n'a été formalisée avec l'accord de la salariée, la seule notification unilatérale d'un changement de convention collective est inopérante à modifier un élément contractuel. En effet, s'il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 5 856 €Licenciement+7
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-23.359

Cour de cassation

des sociétés de conseils (SYNTEC). 6. Le 23 novembre 2022, le CSE de la société ESF, le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine (le syndicat CFTC) et l'UGICT-CGT Hewlett-Packard (l'UGICT-CGT) ont assigné à jour fixe la société ESF devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la société ESF à appliquer les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail sur la dénonciation des accords collectifs et à ouvrir une période de négociation. 7. Le syndicat de la métallurgie Isère CFE-CGC (le syndicat CFE-CGC) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 8.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-20.886

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'ayant constaté que les établissements d'une société correspondaient aux anciennes sociétés absorbées par celle-ci et que les accords collectifs issus de ces anciennes sociétés étaient applicables, ainsi que le prévoyait l'accord collectif, à l'ensemble des salariés de ces nouveaux établissements, y compris ceux engagés au sein de ces établissements depuis la fusion, une cour d'appel juge que l'accord collectif qui organise l'existence d'accords collectifs applicables à tous les salariés de chacun des établissements composant une société ne constitue pas un accord relevant de l'article L. 2261-14-2 du code du travail et que la période maximale d'application de trois années instituée par ce texte n'est pas applicable

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.460

Cour de cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Il résulte des articles L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail qu'un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.415

Cour de cassation

La dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.195

Cour de cassation

Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution. Dès lors que l'accord de substitution n'a pas modifié le montant de la rémunération de base et la structure de la rémunération résultant des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société cédante, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié n'avait pas été privé des droits qu'il tient des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521

Cour de cassation

collective par voie conventionnelle, d'autant que les règles de la négociation collective privilégient celle-ci sur la voie unilatérale ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tirés d'une analyse erronée de la négociation collective, de la convention collective, des règles sur sa dénonciation et donc violé les articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.369

Cour de cassation

Il résulte du second, que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. 8. Pour dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée selon les règles édictées par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'arrêt constate, d'une part, que le contrat de travail a été transféré en application de l'article L.

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