Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.415
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-23.415
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00562
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Résumé
La dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 562 F-B Pourvoi n° F 22-23.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 L'association ADAPEI 79, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.415 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de l'association ADAPEI 79, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité central d'entreprise de l'association ADAPEI 79, 2°/ au syndicat CFDT santé sociaux Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association ADAPEI 79, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'association ADAPEI 79 et du syndicat CFDT santé sociaux Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 août 2022), l'association ADAPEI 79 (l'association) et le syndicat CFDT ont signé, le 27 octobre 2006, un accord d'entreprise qui a permis aux salariés de l'association de bénéficier d'une assurance complémentaire « frais de santé » conformément à un contrat conclu par l'employeur avec l'organisme Harmonie mutualité, devenu Harmonie mutuelle, à compter du 1er janvier 2007. 2.
Le 4 décembre 2006 est intervenu un accord complémentaire d'entreprise, signé par l'association, la CGT et la CFDT, définissant les compétences respectives du comité d'établissement et du comité central d'entreprise dans le domaine des activités sociales et culturelles.
Cet accord stipule en son article 6 que le comité central d'entreprise a pour compétence exclusive d'assurer à compter du 1er janvier 2007 le cofinancement, à hauteur de 185 K euros par an, du régime frais de santé à caractère obligatoire institué par l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006 aux côtés de l'employeur et de chaque salarié devant adhérer au régime. 3.
Un accord a ensuite été conclu, le 10 février 2009, entre le comité central d'entreprise et les comités d'établissement de l'association, afin de fixer les modalités de répartition du financement de cette participation à l'accord frais de santé. 4.
Compte tenu de l'obligation de mettre en place une assurance santé collective à compter du 1er janvier 2016 instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, ainsi que par l'avenant 328 du 1er septembre 2014 de la convention collective et des minimas de protection afférents à cette assurance, des négociations ont été engagées afin de réviser les modalités de la complémentaire santé au sein de l'association. 5.
En l'absence d'accord, l'employeur a pris le 18 décembre 2015 une décision unilatérale consistant, selon les termes de l'article 3, en une adaptation du régime de prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2016. 6.