Code du travail

Article L. 2262-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées126
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-1

126 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.415

Cour de cassation

La dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.586

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2315-30 du même code, selon lequel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion, que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-15.744

Cour de cassation

'audience du 2 mars 2021, le délai d'appel de l'ordonnance de référé n'était même pas encore expiré, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du code de procédure civile. » 5. Par son second moyen, le GIE Klesia Adp fait le même grief au jugement, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.314

Cour de cassation

syndicales et les entreprises sous-traitantes du CENG, puisqu'il est constant qu'ESPS n'y était pas partie lors de sa signature, sans constater que l'employeur était tenu par cet accord collectif, ou un accord équivalent conclu entre les organisations syndicales et la société ESPS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 du code du travail et 2, § II de l'accord de branche étendu du 29 mars 1990 dans les entreprises de propreté fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VIII). » Réponse de la Cour Vu l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-17.820

Cour de cassation

; qu'en justifiant l'exclusion des exposants du bénéfice des accords de rémunération par les dispositions du contrat d'affermage, qui ne constitue pas un accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les articles L. 2254-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.063

Cour de cassation

& STES ni par la société ESPS, dont elle constatait seulement qu'elle avait « repris le marché des entreprises sortantes SIN & STES, puis ONET SERVICES », et qu'il n'était ni soutenu ni établi que cet accord avait fait l'objet d'une extension ou d'un élargissement, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenu 1103 nouveau du code civil et l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.064

Cour de cassation

& STES ni par la société ESPS, dont elle constatait seulement qu'elle avait « repris le marché des entreprises sortantes SIN & STES, puis ONET SERVICES », et qu'il n'était ni soutenu ni établi que cet accord avait fait l'objet d'une extension ou d'un élargissement, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenu 1103 nouveau du code civil et l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.591

Cour de cassation

syndicales et les entreprises sous-traitantes du CENG, puisqu'il est constant qu'ESPS n'y était pas partie lors de sa signature, sans constater que l'employeur était tenu par cet accord collectif, ou un accord équivalent conclu entre les organisations syndicales et la société ESPS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.603

Cour de cassation

syndicales et les entreprises sous-traitantes du CENG, puisqu'il est constant qu'ESPS n'y était pas partie lors de sa signature, sans constater que l'employeur était tenu par cet accord collectif, ou un accord équivalent conclu entre les organisations syndicales et la société ESPS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.606

Cour de cassation

syndicales et les entreprises sous-traitantes du CENG, puisqu'il est constant qu'ESPS n'y était pas partie lors de sa signature, sans constater que l'employeur était tenu par cet accord collectif, ou un accord équivalent conclu entre les organisations syndicales et la société ESPS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

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